Pôle 6 - Chambre 9, 28 juin 2023 — 21/01415
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01415 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDD4B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Activités diverses chambres 4 - RG n° F19/10165
APPELANTE
Madame [L] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
INTIMÉ
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie TOPALOFF FINKIELKRAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER,président de chambre
M Fabrice MORILLO, président de chambre
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- Contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [N] a été engagée par Monsieur [R] [O], qui exerce la profession d'avocat, pour une durée indéterminée à compter du 28 septembre 2009, en qualité de secrétaire juridique
La relation de travail est régie par la convention collective des avocats et de leur personnel.
Le 20 juin 2019, une altercation a eu lieu entre les parties au sujet des dates des congés estivaux de Madame [N].
A la suite de cette altercation, Madame [N] ne s'est plus rendue au cabinet.
Par lettre du 13 septembre 2019, Madame [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Le 15 novembre 2019, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul pour harcèlement moral ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 27 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que la prise d'acte de Madame [N] produisait les effets d'une démission, a condamné cette dernière à verser à Monsieur [O] une indemnité compensatrice de préavis de 5 331,14 €, a débouté Madame [N] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens, et a débouté Monsieur [O] de sa demande au titre des frais de procédure.
A l'encontre de ce jugement notifié le 6 janvier 2021, Madame [N] a interjeté appel par déclaration du 27 janvier, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2023, Madame [N] demande l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande au titre des frais de procédure, le rejet de la pièce adverse n°40, de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul et la condamnation de Monsieur [O] à lui payer la somme de 27 710 € à ce titre.
A titre subsidiaire, Madame [N] demande de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de Monsieur [O] à lui payer la somme de 27 710 € à ce titre.
Dans tous les cas, Madame [N] demande le rejet des demandes de Monsieur [O] et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 5 342,22 € ;
- congés payés afférents : 534,22 € ;
- indemnité légale de licenciement : 6 611 € ;
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 € ;
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention : 5 000 € ;
- dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'organiser les entretiens professionnels obligatoires : 5 000 € ;
- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation : 5 000 € ;
- frais de procédure : 4 000 € ;
- les dépens ;
- les intérêts au taux légal ;
- elle demande également que soit ordonnée la remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi, d'un bulletin de paie et d'un certificat de travail, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [N] expose que :
- Monsieur