Pôle 6 - Chambre 9, 28 juin 2023 — 21/03648

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 28 JUIN 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03648 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSIF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - Section Commerce - RG n° F19/01775

APPELANTE

Madame [U] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sabrina ADJAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0690

INTIMÉE

SAS ELECTRONIC PARTS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1267

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 14 septembre 2009, puis à temps complet à compter du 1er juin 2010, Mme [U] [L] a été engagée en qualité d'employée polyvalente par la société Electronic Parts, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international.

Mme [L] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 5 avril 2017 puis a bénéficié d'un congé maternité du 19 avril au 17 octobre 2017 ainsi que congés payés pris immédiatement après le congé maternité du 18 octobre au 15 novembre 2017. Elle a sollicité, suivant courrier du 1er février 2018, le bénéfice d'un congé parental d'éducation à temps partiel à compter du 5 mars 2018 pour une durée d'un an renouvelable.

Après avoir été convoquée, suivant courrier remis en main propre du 12 mars 2018, à un entretien préalable fixé au 20 mars 2018 puis reporté au 22 mars 2018, Mme [L] a été licenciée pour motif économique suivant courrier recommandé du 30 mars 2018.

Sollicitant de voir prononcer la nullité du licenciement pour méconnaissance de la protection liée à la maternité, contestant à titre subsidiaire le bien fondé dudit licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [L] a saisi la juridiction prud'homale le 24 mai 2018.

Par jugement du 30 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :

- dit que le licenciement n'est ni nul, ni dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [L] de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de1'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [L] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 13 avril 2021, Mme [L] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 février 2023, Mme [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

à titre principal,

- dire le licenciement pour motif économique nul,

- condamner en conséquence la société Electronic Parts à lui payer les sommes suivantes :

- préavis : 2 mois : 2 472,32 euros x2 = 4 944,64 euros et 494,46 euros au titre des congés payés y afférents,

- dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires : 10 000 euros,

- dommages-intérêts réparant le préjudice causé : 60 000 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,

- capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,

à titre subsidiaire,

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société Electronic Parts à lui payer la somme de 29 667 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée et condamner en conséquence la société Electronic Parts à lui payer les sommes de :

- 29 667 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires,