Pôle 6 - Chambre 6, 28 juin 2023 — 21/05891

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 28 JUIN 2023

(n°2023/ , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05891 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6Q4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00362

APPELANT

Monsieur [X] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Pierre SANTI, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE

S.A.S. SOCIÉTÉ POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUES - SATELEC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, en double rapporteur, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société pour la conception des applications des techniques électroniques, appelée Satelec, a employé M. [M], né en 1967, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 août 1997 en qualité de délégué régional des ventes. Plusieurs avenants successifs ont été conclus.

Le 3 janvier 2005, M. [M] a conclu une convention de forfait annuel en jours.

Le 1er juin 2014, M. [M] a été détaché au Canada en tant que chargé d'affaires.

Le 1er juillet 2015, après son retour en France, M. [M] a été nommé en qualité de directeur des relations Hospitalo-Universtaires.

Le 1er juin 2016 M. [M] a été nommé responsable formation clinique, Kol et Relations Hospitalo-Universtaires, au sein de la direction commerciale France.

La convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 est applicable.

M. [M] a été placé en arrêt de travail à compter du 14 juin 2018.

Le 14 décembre 2018, M. [M] a été déclaré inapte par le médecin du travail, qui a indiqué que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Par lettre portant la date du 3 janvier 2018, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 15 janvier 2018.

M. [M] a été licencié pour inaptitude par lettre notifiée le 18 janvier 2019.

La société Satelec occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [M] a saisi le 6 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour former les demandes suivantes :

« A TITRE PRINCIPAL :

Condamner la défenderesse à verser :

- 175.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul comme résultant d'une situation de harcèlement moral sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du Code du travail ;

- 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, sur le fondement des articles L. 1152-1 et suivants du Code du travail ;

- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de prévention de tout agissement constitutif de harcèlement moral, sur le fondement de l'article L. 1152-4 du Code du travail ;

- 39.396,37 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à six mois de salaire sur le fondement de l'article 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, outre 3.939,63 € au titre des congés payés y afférents ;

- 15.000 € à titre de dommages-intérêts comme contrepartie financière à l'obligation d'installer ses instruments de travail au domicile et immixtion dans sa vie privée outre 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour la violation de l'obligation de prise en charge des frais professionnels de l'article L.1222-10 du Code du travail ;

- 78.998,82 € au titre du rappel d'heures supplémentaires, outre 7.899,88 € de congés payés afférents, sur le fondement des traités de l'union et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interprétés à la lumière la jurisprudence de la CJUE ou bien sursoir à statuer concernant la demande dans l'attente de la décision préjudicielle ;

- 40.764,83 € au titre d