Chambre sociale, 28 juin 2023 — 22/00582

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Texte intégral

Arrêt n°

du 28/06/2023

N° RG 22/00582

MLS/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 28 juin 2023

APPELANT :

d'un jugement rendu le 9 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 20/00463)

Monsieur [X] [T]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Félix LE BAIL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SAS FORBO SARLINO

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 28 juin 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [X] [T] a été embauché par la SAS Forbo Sarlino, à compter du 15 juin 2020, dans le cadre d'un contrat de travail a durée indéterminée, en qualité de chargé d'affaires.

Par courrier remis en main propre le 19 juin 2020, la SAS Forbo Sarlino a rompu la période d'essai.

Le 27 août 2020, M. [X] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à :

- faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

34 000,00 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice économique,

7 500,00 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice de carrière,

6 500,00 à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice moral,

1 000,00 euros à titre de dommages- intérêts en réparation des préjudices nés du défaut de remise du contrat de travail,

500,00 euros à titre de dommages- intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect du délai de prévenance,

3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- faire assortir les condamnations d'un intérêt au taux légal ;

- faire ordonner la capitalisation des intérêts.

A titre reconventionnel, la SAS Forbo Sarlino a demandé au conseil de prud'hommes de juger que la convention collective applicable est celle de la chimie, avenant n°III statut cadre et de débouter M. [X] [T] de l'ensemble de ses demandes.

Par jugement du 9 février 2022, le conseil de prud'hommes a :

dit et jugé que la rupture de la période d'essai prononcée était licite ;

dit et jugé que la SAS Forbo Sarlino avait respecté le délai légal de prévenance au titre de la rupture de la période d'essai ;

débouté M. [X] [T] de ses demandes de dommages- intérêts sur le défaut de remise du contrat de travail du salarié ;

dit et jugé que la convention collective nationale des industries de la chimie et activités connexes. ' Avenant n°III statut Cadre trouve application en l'espèce ;

débouté M. [X] [T] de l'ensemble de ses demandes ;

condamné M. [X] [T] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution visés à l'article 10 du décret du 10 décembre 1996 ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Le 8 mars 2022, M. [X] [T] a interjeté appel du jugement dans son intégralité.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2023.

Exposé des prétentions et moyens des parties

Par conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et :

- de condamner la SAS Forbo Sarlino à lui payer les sommes de :

41 461,53 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive de la période d'essai,

4 900,00 euros au titre du bonus individuel 2020,

1 000,00 euros au titre du défaut de remise du contrat de travail,

3 000,00 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner le versement des intérêts au taux légal sur l'intégralité des condamnations à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes ;

- d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

- de rejeter l'intégralité des demandes de la SAS Forbo Sarlino ;

- d'ordonner le remboursement d'office des sommes versées par Pôle emploi.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la rupture de sa périod