Chambre sociale, 28 juin 2023 — 22/00814

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

Arrêt n°

du 28/06/2023

N° RG 22/00814

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 28 juin 2023

APPELANT :

d'un jugement rendu le 3 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 20/00310)

Monsieur [H] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

SASU SUEZ RV NORD EST

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL LUSIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 7 juin 2023, prorogé au 28 juin 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La société SITA Dectra a embauché Monsieur [H] [D], à durée indéterminée, à compter du 7 novembre 2006, en qualité de chargé de mission.

Suivant avenant à son contrat de travail en date du 10 avril 2014, Monsieur [H] [D] a été promu, à compter du 1er mai 2014, au poste de chef d'équipe oeuvrant à l'atelier chaudronnerie.

Le 3 juillet 2014, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a attribué à Monsieur [H] [D] la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er septembre 2014 et jusqu'au 31 août 2019.

La société SITA Dectra a fusionné avec la SAS SUEZ RV NORD EST à compter du 1er janvier 2015.

Le 24 avril 2019, la SAS SUEZ RV NORD EST a convoqué Monsieur [H] [D] à un entretien préalable à licenciement.

Le 28 mai 2019, elle l'a licencié pour faute grave, ce que Monsieur [H] [D] contestait dans un courrier du 20 juin 2019.

Monsieur [H] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une contestation de son licenciement le 27 mai 2020 et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement en date du 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS SUEZ RV NORD EST à payer à Monsieur [H] [D] les sommes de :

. 16000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 9051,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 905,18 euros au titre des congés payés y afférents,

. 10228,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [H] [D] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS SUEZ RV NORD EST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté et ordonné l'exécution provisoire en vertu des articles R. 1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile,

- condamné la SAS SUEZ RV NORD EST aux dépens.

Le 7 avril 2022, Monsieur [H] [D] a fait appel du jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, du chef des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de procédure et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes.

Dans ses écritures en date du 23 décembre 2022, Monsieur [H] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement et en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau :

- à titre principal, de juger nul son licenciement et de condamner la SAS SUEZ RV NORD EST à lui payer la somme de 72414,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, correspondant à 24 mois de salaire,

- à titre subsidiaire, de juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, d'infirmer la décision quant au quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS SUEZ RV NORD EST à lui payer la somme de 33189,97 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 11 mois de salaire,

- en tout état de cause, de confirmer le jugement du chef des condamnations prononcées à l'encontre de la SAS SUEZ RV NORD EST au titre de