Chambre sociale, 28 juin 2023 — 22/01728
Texte intégral
Arrêt n°
du 28/06/2023
N° RG 22/01728
MLS/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 28 juin 2023
APPELANT :
d'une décision rendue le 31 août 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section ENCADREMENT (n° F 16/00101)
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Maître [N] [O]
agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de l'Association CESAR BILLARD PALACE,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocate au barreau de REIMS
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 28 juin 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [D] [Z] a été embauché au sein de l'association César Billard Palace à compter du 3 janvier 2012 en qualité de directeur des ressources humaines et membre du comité de direction.
Par jugement du 10 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de l'association César Billard Palace et désigné la SCP [O] [G] en qualité de liquidateur judiciaire, par la suite remplacée par Mme [N] [O].
Dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, M. [D] [Z] a adhéré au CSP et le contrat a été rompu le 10 décembre 2015.
Par courrier du 15 février 2016, le liquidateur judiciaire a refusé de reconnaître la qualité de salarié à M. [D] [Z].
Se prévalant de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à l'association César Billard Palace, M. [D] [Z] a saisi, par requête du 19 février 2016, le conseil de prud'hommes de Reims pour solliciter le paiement de rappels de salaire et des indemnités de rupture du contrat de travail.
Par jugement du 1er février 2017, le conseil de prud'hommes a ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une instruction judiciaire ouverte à l'encontre de M. [D] [Z].
Par ordonnance du 25 octobre 2021, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu. Aucun appel n'a été interjeté.
L'affaire prud'homale a été réinscrite à l'audience du 30 mars 2022.
Par jugement du 31 août 2022, le conseil de prud'hommes a :
- fixé le salaire moyen de référence à 3 725,61 euros,
- fixé la créance de M. [D] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de l'association César Billard Palace aux sommes suivantes :
4 020,55 euros à titre de rappel de congés payés,
4 288,58 euros à titre de rappel de salaires de juillet à décembre 2015,
428,85 euros à titre de congés payés afférents,
2 521,69 euros à titre d' indemnité légale de licenciement,
252,17 euros à titre de congés payés sur indemnité de licenciement,
6 000,00 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires;
- dit le jugement opposable à l'AGS-CGEA, après avoir pris acte de son intervention,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 28 septembre 2022, M. [D] [Z] a interjeté appel limité aux chefs de jugement ayant fixé le salaire de référence et ayant fixé le montant de ses créances.
Le 17 novembre 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à l'AGS-CGEA d'[Localité 6].
L' AGS CGEA ne s'est pas constituée.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 mai 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, signifiée au garant des salaires le 18 avril 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'appelant demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de juger qu'il bénéficiait d'un contrat de travail avec l'association César Billard Palace,
- de fixer au passif de ladite association les sommes suivantes :
7 134,21 euros à titre de rappel de congés payés,
12 624,87 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet à décembre 2015,
1 262,48 euros au titre des co