9ème Ch Sécurité Sociale, 28 juin 2023 — 18/03653

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 18/03653 - N° Portalis DBVL-V-B7C-O4QV

Société [4]

C/

URSSAF BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Avril 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 14 juin 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 27 Avril 2018

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES

Références : 214302/579

****

APPELANTE :

SAS [4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Julie CALEN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

URSSAF BRETAGNE

Service Contentieux

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Madame [Y] [R], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' relatif à la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) a notifié à la SAS [4] (la société) une lettre d'observations du 5 juillet 2013 portant réintégration dans l'assiette de cotisations d'avantages en nature voyages et emportant redressement pour un montant de 6 401 euros.

A l'occasion de ce contrôle, l'inspecteur a vérifié la situation de M. [Z] [I], intervenant au sein de la société sous le statut de travailleur indépendant dans le cadre des articles L. 8221-1 et L. 8221- du code du travail.

Une seconde lettre d'observations également en date du 5 juillet 2013 a été adressée à la société, portant redressement pour un montant de 110 100 euros au titre du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012. Un procès-verbal a été établi et adressé au procureur de la République.

Par lettre du 11 septembre 2013, la société a accepté le redressement opéré dans les suites du contrôle comptable d'assiette mais contesté le redressement du chef de travail dissimulé.

Répondant au redressement contesté, l'inspecteur l'a maintenu.

C'est dans ces circonstances que l'URSSAF notifié deux mises en demeure à la société, la première du 22 octobre 2013 tendant au paiement de la somme de 7 129 euros dont 6 402 euros de cotisations et la seconde du 23 octobre 2013 tendant au paiement de la somme de 135 771 euros, dont 110 100 euros de cotisations.

Contestant le bien-fondé des deux redressements opérés, la société a saisi, par lettre datée du 21 novembre 2013, la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décisions du 24 avril 2014 notifiées le 16 mai 2014, a rejeté les recours et confirmé l'intégralité des redressements contestés.

La société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine les 11 mars et 23 mai 2014.

Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 21400302 et 21400579.

Par jugement du 27 avril 2018, ce tribunal a :

- ordonné la jonction des recours 21400302 et 21400579 ;

- confirmé les mises en demeure des 22 et 23 octobre 2013 ;

- confirmé les redressements opérés pour les sommes principales de respectivement 110 100 euros (travail dissimulé) et 6 401 euros (avantages en nature voyages) ;

- condamné la société au versement d'une somme totale de 64 298 euros (solde des redressements) sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;

- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté l'ensemble des demandes de la société ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 6 juin 2018, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre du 14 mai 2018.

Par ses écritures n° 4 parvenues au greffe par le RPVA le 28 mars 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de la juger recevable et bien fondée en son appel ;

- d'infirmer en toutes ses dispositions critiquées le jugement entrepris en ce qu'il :

- a confirmé les mises en demeure des 22 et 23 octobre 2013 ;

- a