Ordonnance, 29 juin 2023 — 22-18.550
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 5 juillet 2022 par M. [V] [D] a l'encontre de l'arret rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistree sous le numero T 22-18.550.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : T 22-18.550 Demandeur : M. [D] Défendeur : Mme [N] et autres Requête n° : 21/23 Ordonnance n° : 90761 du 29 juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Locam, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [V] [D], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Cm-Cic Leasing Solutions, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, la société BNP Paribas Lease Group, ayant la SCP Marc Lévis pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 janvier 2023 par laquelle la société Locam demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 juillet 2022 par M. [V] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 22-18.550 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'avis d'impôt et des prélèvements sociaux de l'année 2022 établi au titre de l'année 2023, que le demandeur au pourvoi est retraité et dispose de faibles revenus souffre. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 29 juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine