Ordonnance, 29 juin 2023 — 22-18.633
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero G 22-18.633 forme le 6 juillet 2022 par la societe [1] a l'encontre de l'arret rendu le 6 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : G 22-18.633 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Provence Alpes Côte-d'Azur Requête n° : 16/23 Ordonnance n° : 90769 du 29 juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte-d'Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 janvier 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte-d'Azur demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 22-18.633 formé le 6 juillet 2022 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro G 22-18.633 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 29 juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine