Chambre 1-4, 29 juin 2023 — 19/04606
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 19/04606 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7J6
[J] [T]
C/
SA SOGECAP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie DUPY
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TGI GRASSE en date du 15 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/06415.
APPELANTE
Madame [J] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/002113 du 08/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie DUPY de la SELARL DUPY JULIE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SA SOGECAP
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marie-annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
ARRÊT
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 janvier 2014, les époux [T] ont accepté une offre de prêt de 'crédit compact' d'un montant de 21 000 euros à rembourser sur 60 mois, auprès de la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de la société SOGEFINANCEMENT.
[G] [T] a souhaité adhérer à l'assurance 'décès - perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité et incapacité temporaire totale de travail' dans le cadre du contrat de groupe souscrit par SOGEFINANCEMENT auprès de la société SOGECAP, tandis que Madame [J] [T] née [I] a renoncé à adhérer aux assurances proposées par le prêteur.
[G] [T] étant décédé le 02 janvier 2016, sa veuve a déclaré le sinistre à la SOGECAP, laquelle, après examen du dossier par son médecin conseil, a refusé toute prise en charge, au motif que l'assuré avait effectué une fausse déclaration en répondant par la négative à plusieurs questions du questionnaire de santé rempli lors de l'adhésion.
Par acte du 7 décembre 2016, [J] [T] a fait assigner la SA SOGECAP devant le tribunal de grande instance de Grasse, principalement aux fins d'obtenir sa garantie, outre des dommages et intérêt pour refus abusif de prendre en charge le sinistre.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a:
- prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par [G] [T] le 28 janvier 2014, en application des dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances,
- débouté [J] [T] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [J] [T] au paiement des entiers dépens, avec distraction,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2019, [J] [T] a interjeté appel de tous les chefs du jugement entrepris.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 mars 2022, l'appelante demande à la cour:
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu l'article L 113-8 du code des assurances,
Vu l'article L 132-10 du code de la consommation,
INFIRMER la décision entreprise,
CONDAMNER SOGECAP à exécuter le contrat d'assurance souscrit en lui versant les garanties découlant du contrat suite au décès de [G] [T],
CONDAMNER SOGECAP à l'indemniser en lui allouant à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000 euros,
CONDAMNER SOGECAP à lui verser la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles, soit 3000 euros pour la première instance et 3000 euros pour l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
DONNER ACTE à son conseil qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 1er mars 2023, l'intimée demande à la cour:
Vu la demande d'adhésion du 28.01.2014 au contrat d'assurance collective N° 90193/90194,
Vu le formulaire de déclaration du risque du 28.01.2014,
Vu les articles L113-2 et L113-8 du code des assurances, 1134, 153 du code civil (dans leur version alors applicable),
Vu les pièces,
Confirmer le jugement dont appel et en conséquence:
Dire et juger nulle l'adhésion en date du 28.01.2014 sur le fondement de l'article L113-8 du code des assurances,