Chambre 4-5, 29 juin 2023 — 22/06893
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2023
N°2023/
MS/KV
Rôle N° RG 22/06893 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMNG
[J] [U]
C/
S.A. ESPACE GROUP
S.A.S. [Localité 4] MUSIC
Copie exécutoire délivrée
le : 29/06/23
à :
- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Yves LE MAUT, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 05 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00054.
APPELANTE
Madame [J] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE,
et Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. ESPACE GROUP, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yves LE MAUT, avocat au barreau de NICE
S.A.S. [Localité 4] MUSIC, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves LE MAUT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue le 4 avril 2023 devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller.
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] a été engagée par la SAS [Localité 4] Music en qualité d'animatrice, à compter du 17 septembre 2012 par contrat à durée indéterminée.
A compter du 8 octobre 2015, par la signature d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, la salariée a été promue aux fonctions de technicien, animateur, programmateur au coefficient 145, 2ème échelon de la convention collective de la radiodiffusion, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui s'élevait en dernier lieu à 1 824, 55 euros.
Au mois de juillet 2020, la SA Espace Group est devenue l'associée majoritaire de la SAS [Localité 4] Music par opération de rachat.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996.
Après avoir été convoquée le 5 octobre 2020 à un entretien préable fixé le 27 octobre 2020, auquel elle s'est présentée, Mme [U] a réceptionné le 28 octobre 2020 une 'note d'information sur les motifs économiques venant à l'appui du projet de licenciement envisagé'.
Le 3 novembre 2020, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la salariée a été licenciée pour motif économique, à titre conservatoire, sous réserve de la rupture d'un commun accord de son contrat, par adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le 20 novembre 2020, la relation contractuelle a été réputée rompue d'un commun accord par adhésion au CSP.
Le 29 janvier 2021, Mme [U], a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement pour motif économique, d'obtenir une requalification de sa classification professionnelle, ainsi que diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 5 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [U] de sa demande de requalification,
- dit que le licenciement économique n'a pas été assorti d'une recherche effective de reclassement
- requalifié en conséquence le licenciement de Mme [U] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [Localité 4] Music à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
* 8 652 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties des autres demandes tant principales que reconventionnelles,
- mis les dépens à la charge du défendeur.
Mme [U] a interjeté appel de cette décision dans des formes et des délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 décembre 2022.
A l'audience de plaidoiries du 3 janvier 2023, à laquelle l'affaire a reçu fixation, les sociétés [Localité 4] Music et Espace Gro