Chambre 1-2, 29 juin 2023 — 22/09477
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/ 484
Rôle N° RG 22/09477 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVHW
[B] [U]
C/
[F] [D] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle DURAND
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 14 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-000056.
APPELANT
Monsieur [B] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/6320 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [F] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [U] a été embauché par Mme [F] [D] épouse [S], aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 avril 2021, à effet au 1er mai 2021, en qualité de jardinier et d'homme d'entretien à hauteur de 20 heures par semaine, soit 88 heures par mois, moyennant un salaire mensuel de 500 euros net. Une période d'essai de 3 mois, renouvelable éventuellement une fois, était prévue.
Un logement de fonction situé dans la villa Gayaneh, [Adresse 5], à [Localité 7] lui a été attribué.
Par courrier en date du 25 octobre 2021, reçu le 26 octobre, Mme [D] épouse [S] informait M. [U] de sa décision de ne pas donner suite à son engagement après le 31 octobre 2021, date de fin de sa période d'essai renouvelée, ainsi que de son obligation de quitter le logement dans les conditions prévues au contrat.
Le 29 octobre 2021, M. [U] a contesté cette rupture.
Le 29 novembre 2021, il recevait ses documents de fin de contrat.
M. [U] a initié une procédure devant les juridictions prud'homales aux fins notamment de voir requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Se prévalant d'une sommation de quitter les lieux, délivrée le 20 décembre 2021, infructueuse, Mme [D] épouse [S] a fait assigner, par acte d'huissier en date du 17 mars 2022, M. [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins notamment d'ordonner son expulsion, sous astreinte, pour occupation sans droit ni titre du logement susvisé et de le voir condamner à lui verser une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire en date du 14 juin 2022, ce magistrat a :
- constaté l'occupation sans droit ni titre par M. [U] du logement situé [Adresse 5], à [Localité 7], depuis le 1er décembre 2021 ;
- ordonné à M. [U], et à tous occupants de son chef, de libérer les lieux dans un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance ;
- dit qu'à défaut de départ volontaire de M. [U] ou de tous occupants de son chef dans le délai accordé, il pourra être procédé à la procédure d'expulsion du logement litigieux avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d'éxécution ;
- débouté Mme [D] épouse [S] de sa demande d'expulsion sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- débouté M. [U] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
- condamné M. [U] à payer à Mme [D] épouse [S] une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation d'un montant de 320 euros à compter du 1er décembre 2021 ;
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [U] à payer à Mme [D] épouse [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2022