Chambre 1-5, 29 juin 2023 — 22/10566
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2023
LV
N° 2023/ 262
N° RG 22/10566 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZQG
[V] [W] [U]
C/
Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL ABEILLE & ASSOCIES
SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/663.
APPELANTE
Madame [V] [W] [U]
née le 27 Juillet 1940 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marine ALBRAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL MICHEL DE CHABANNES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], lui-même pris en la personne de son représentant légal y domicilié
représenté par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, chargé du rapport, faisant fonction de Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre,
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Aude PONCET, Vice président placé
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [U] a acquis le 16 février 2021 le lot n°1 correspondant à un appartement de l'immeuble en copropriété située [Adresse 1]. Le 1er octobre 2021 le syndicat des copropriétaires lui a fait délivrer une sommation de payer les charges de copropriété pour un montant de 1730,50 € ; le syndicat l'a mise en demeure le 17 février 2022 par courrier recommandé de son conseil visant l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de payer la somme de 2791,21 €. Ces démarches étant demeurées vaines, le syndicat l'a fait assigner aux mêmes fins selon procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Marseille qui par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2022 a :
'condamné Mme [V] [U] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
*3466,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021 sur la somme de 1730,50€ et à compter de l'assignation pour le surplus,
*600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts ;
'condamné Mme [V] [U] aux dépens ;
'rappelé l'exécution provisoire de plein droit du jugement.
Mme [V] [U] a régulièrement relevé appel de cette décision le 21 juillet 2022 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 avril 2023 de:
vu la loi du 10 juillet 1965,
vu l'article 1343-5 du code de procédure civile,
vu les pièces,
'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
'à titre principal, annuler l'assemblée générale du 14 mai 2021 pour défaut de convocation et de notification de son procès-verbal ;
'condamner le syndicat des copropriétaires à restituer le montant de 3466,57 €;
' le condamner au paiement d'une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' le condamner aux dépens d'appel ;
'dire que Mme [V] [U] sera dispensée de toute participation aux frais de procédure ;
'à titre subsidiaire, octroyer à Mme [V] [U] des délais de paiement ;
'infirmer la condamnation au paiement de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au motif que celle-ci est comprise dans la condamnation principale ;
'statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de son appel, Mme [V] [U] fait valoir principalement qu'elle a vainement tenté de joindre le syndic pour obtenir des explications sur le montant des appels de charges, q