5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 juin 2023 — 22/02437
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SFR DISTRIBUTION
C/
[F]
copie exécutoire
le 29 juin 2023
à
Me Beneteau
Me Hertault
CPW/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 29 JUIN 2023
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N° RG 22/02437 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOKR
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 04 MAI 2022 (référence dossier N° RG 21/00003)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SFR DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Jérôme BENETEAU de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
Madame [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 04 mai 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 29 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 29 juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 avril 2018, Mme [F] a été embauchée par la société SFR Distribution en qualité de conseillère de vente, statut employée, niveau 2 échelon 1.
La convention collective applicable est celle des commerces et services de l'électronique, de l'audiovisuel et de l'équipement ménager.
Le 28 février 2020 Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 13 mars 2020, avec mise à pied à titre conservatoire . Son licenciement pour faute grave, compte tenu de son absence injustifiée depuis le 29 janvier 2020 constitutive d'un abandon de poste, lui a été notifié le 19 mars 2021.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 5 janvier 2021 qui, par jugement du 4 mai 2022, a :
dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société SFR Distribution à payer à Mme [F]:
3 218,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
590,13 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1 609,4 euros a titre d'indemnite compensatrice de préavis outre 160,94 euros au titre des congés payes afférents
constaté que la rémunération de la salariée était supérieure au minimum conventionnel fixé dans la convention collective dont relève la requérante ;
condamné l'employeur à payer à la salariée :
238,50 euros au titre du reliquat des congés payés,
1 150 euros au titre de la retenue de salaire indue sur le bulletin de paie de février 2020,
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la salariée du surplus de ses demandes salariales ;
débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile, ce sans préjudice de celles prévues de plein droit par l'article R 1454-28 du code du travail ;
ordonné à l'employeur de remettre à Mme [F] le certificat de travail et l'attestation pôle emploi conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
condamné la société aux dépens.
Le 18 mai 2022, la société SFR Distribution a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par les parties.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2022, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- dit la salariée recevable et bien fondée dans ses demandes ;
- dit et jugé que le licenciement de Mme [F] par la société SFR Distribution ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause r