5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 juin 2023 — 22/02641
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. AUCHAN FRANCE
C/
[R]
copie exécutoire
le 29 juin 2023
à
Me Doré
Me Hamel
CB/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 29 JUIN 2023
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N° RG 22/02641 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOVC
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 23 MAI 2022 (référence dossier N° RG F20/00439)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. AUCHAN FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [P] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et concluant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Marjorie BUVRY, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 03 mai 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 29 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 29 juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
M. [R] a été embauché par la société Auchan France, ci-après dénommée la société ou l'employeur aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 février 2004 en qualité d'agent de sécurité, employé niveau 2A, l'intéressé étant alors affecté au sein de l'établissement Auchan [Localité 3] sud à [Localité 7].
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste d'agent de sécurité niveau 3C moyennant une rémunération brute mensuelle moyenne de 2 356,95 euros.
Les relations entre les parties sont régies par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 10 décembre 2019.
Au terme de la visite de reprise du 24 juin 2020, le médecin du travail a conclu à une inaptitude avec un état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 25 juin 2020, la société a convoqué M. [R] à un entretien préalable fixé au 8 juillet 2020 avant de le licencier le 13 juillet suivant pour inaptitude.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 4 décembre 2020.
Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- Dit et jugé que les faits de harcèlement moral reprochés par M. [R] à l'encontre de la société Auchan France ne sont ni prouvés, ni fondés,
Par conséquent,
- Débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts sur le harcèlement moral,
- Débouté M. [R] de sa demande formée au titre du manquement de l'obligation de sécurité,
- Dit et jugé que dans le cadre de la procédure de licenciement, la SAS Auchan France n'avait pas consulté le comité social et économique,
De ce fait, le licenciement entrepris ne remplissait pas les dispositions de l'article L 1226-10 et était entaché de nullité au regard des dispositions du code du travail et de la jurisprudence,
Par conséquent,
- Condamné la société Auchan France au paiement de la somme de 14 142 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
- Condamné la société Auchan France au paiement de la somme de 4 713,90 euros au titre de l'indemnité de préavis et de la somme de 471,39 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- Condamné la SAS Auchan France à verser à M. [R] la somme de 1 145,10 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
- Ordonné à la société Auchan France de communiquer à M. [R] un certificat de travail comportant une date d'embauche fixée au 9 février 2004,
- Ordonné à la société Auchan France de communiquer à M. [R] les documents de fin de contrat conformes au présent jugement, tels qu'attestation Pôle emploi et bulletin de salaire,
- Dit et jugé qu'il y