Chambre Prud'homale, 29 juin 2023 — 21/00158

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00158 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZD5.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Février 2021, enregistrée sous le n° F19/00540

ARRÊT DU 29 Juin 2023

APPELANT :

Monsieur [G] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

S.A.R.L. AGENCE DE LA CITE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Pascal LAURENT de la SELAS AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190331

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 29 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La société à responsabilité limitée Agence de la Cité est spécialisée dans le secteur d'activité de l'immobilier. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale de l'immobilier.

M. [G] [M] a été engagé par la société Agence de la Cité par contrat de travail à durée indéterminée du 4 janvier 2016 en qualité de négociateur immobilier, moyennant une rémunération composée d'une partie fixe de 1 047,55 euros brut pour une durée de travail mensuelle de 108,33 heures, et d'une partie variable constituée par des commissions.

La partie fixe de sa rémunération mensuelle brute a été successivement portée à 1 462,96 euros par avenant du 1er février 2017, puis à 1 978,41 euros par avenant du 1er juillet 2017, la durée de travail étant inchangée. Elle a enfin été fixée à la somme de 1937,37 euros brut pour une durée de travail de 151,67 heures mensuelles par avenant du 1er octobre 2017.

Par lettre remise en main propre le 5 mars 2019, M. [M] a donné sa démission, fixant le terme de son contrat de travail au 5 avril 2019 à l'issue d'un préavis d'un mois.

M. [M] a été placé en arrêt de travail du 15 mars 2019 au 5 avril 2019.

Par lettre du 29 mars 2019, M. [M] a allégué avoir démissionné faute de paiement de ses commissions depuis 2016 et de ses 13èmes mois, et prétendu avoir toujours travaillé 151,67 heures. Il a ainsi mis en demeure la société Agence de la Cité de lui remettre ses relevés de commissions depuis son recrutement et de les lui payer au taux contractuellement prévu de 20%, et de lui verser les primes de 13ème mois pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, un rappel de salaire sur la base d'un taux horaire de 18,26 euros depuis le 1er octobre 2017, 36,5 jours de congés payés, une prime pour le mois d'octobre 2017 et le remboursement de ses frais de carburant.

Par requête du 9 septembre 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir condamner la société Agence de la Cité à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, un rappel de primes de 13ème mois, une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, une indemnité de congés payés, et le remboursement de ses frais de carburant. Il sollicitait également la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 4 janvier 2016 et la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaire à ce titre. Enfin, M. [M] réclamait la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Agence de la Cité produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demandait la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Agence de la Cité s'est opposée aux prétentions de M. [M] et a sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 1 937,37 euros pour non-respect du préavis ai