CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 29 juin 2023 — 21/01256

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 29 JUIN 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/01256 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L67V

Monsieur [J] [X]

c/

URSSAF AQUITAINE AGENCE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 janvier 2021 (R.G. n°14/02624) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 26 février 2021.

APPELANT :

Monsieur [J] [X]

né le 25 Janvier 1965 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE AGENCE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me VINCIGUERRA substituant Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

Exposé du litige

Le 4 décembre 2014, le régime social des indépendants d'Aquitaine (le RSI) a établi une contrainte, signifiée le 18 décembre 2014, pour le recouvrement d'une somme totale de 25.401 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux mois de décembre 2013, février, mars, avril, mai et juin 2014.

Le 30 décembre 2014, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde de son opposition.

Le 14 janvier 2015, le RSI a établi une contrainte, signifiée le 3 février 2015, pour le recouvrement d'une somme totale de 5 454 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux mois de juillet, août et septembre 2014.

Le 16 février 2015, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde de son opposition.

Le 15 mai 2015, le RSI a établi une contrainte, signifiée le 3 juin 2015, pour le recouvrement d'une somme totale de 7 600 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux mois de novembre et décembre 2014.

Le 15 juin 2015, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde de son opposition.

Le 12 août 2015, le RSI a établi une contrainte, signifiée le 4 septembre 2015, pour le recouvrement d'une somme totale de 5 733 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux mois d'octobre 2014, février et mars 2015.

Le 18 septembre 2015, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde de son opposition.

Par jugement du 30 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- prononcé la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros : 2014/2624, 2015/0266, 2015/1182, 2015/1879,

- déclaré les oppositions de M. [X] recevables mais mal fondées,

- débouté M. [X],

- validé les contraintes des 4 décembre 2014, 14 janvier 2015, 15 mai 2015, 12 août 2015 pour les montants restant dus de :

- 23. 829 euros,

- 213 euros

- 7 600 euros,

- 339 euros,

- condamné M. [X] au paiement de ces sommes, aux frais de signification des contraintes, des autres frais nécessaires à l'exécution du jugement et des majorations de retard complémentaires qui pourraient être dûes,

- condamné M. [X] à payer à l'Urssaf Aquitaine (venant aux droits du RSI Aquitaine) une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] aux dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 26 février 2021, M. [X] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 2 décembre 2022, M. [X] sollicite de la cour qu'elle :

- dise son appel recevable et bien fondé,