1ère CHAMBRE CIVILE, 29 juin 2023 — 22/01537
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 JUIN 2023
N° RG 22/01537 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MT6M
[A] [Y]
c/
[T] [H] [Z]
[P] [H] [Z]
[S] [H] [Z]
[P]-[F] [H] [Z] épouse [I]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 29 juin 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'ANGOULÊME (chambre : 4, RG : 11-20-259) suivant déclaration d'appel du 28 mars 2022
APPELANT :
[A] [Y]
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Laurent LEGIER, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉ S :
[T] [H] [Z]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12] (92)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[P] [H] [Z]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (92)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
[S] [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 11] (92)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[P]-[F] [H] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 22 août 2015, M. [S] [H] [Z], Mme [P]-[F] [H] [Z], M. [T] [H] [Z] et Mme [P] [H] [Z], constituant l'indivision [E], ont donné à bail à M. [A] [Y] et M. [X] [G], un immeuble à usage d'habitation situé 3 domaine de Thauzac à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 450 euros.
Ledit contrat stipule qu'au cours de la première année de location, les locataires s'engagent expressément à réaliser les travaux décidés avec le bailleur selon liste contenue dans le bail et moyennant un prix de 4000 euros maximum.
M. [G] a donné congé par courrier du 8 mai 2018.
Le 20 décembre 2018, la société Soliha, sollicitée par M. [Y], a rendu un rapport constatant l'indécence du logement occupé par ce dernier et la nécessité de faire procéder à des travaux de mise en conformité.
Après une tentative de conciliation demeurée vaine, l'indivision de [J], constituée de M. [S] [H] [Z], Mme [P]-[F] [H] [Z], M. [T] [H] [Z] et Mme [P] [H] [Z], a assigné en référé M. [Y], lui faisant grief de s'opposer à toute intervention aux fins de faire procéder aux travaux nécessaires.
Par ordonnance de référé du 5 décembre 2019, le tribunal grande instance d'Angoulême a ordonné à M. [Y] de laisser les entreprises mandatées par l'indivision [E], constituée de M. [S] [H] [Z], Mme [P]-[F] [H] [Z], M. [T] [H] [Z] et Mme [P] [H] [Z], notamment M. [K], pénétrer dans son logement pour procéder aux travaux de remise en état avec un délai de prévenance de 72 heures, et ce sous astreinte de 50 euros par infraction constatée, pour chaque refus à compter de la signification de la décision.
Par lettre recommandée du 28 décembre 2019, l'indivision [E], constituée de M. [S] [H] [Z], Mme [P]-[F] [H] [Z], M. [T] [H] [Z] et Mme [P] [H] [Z], a mis en demeure M. [Y] de régler les sommes dues, notamment en raison du refus opposé, en application de l'ordonnance du 5 décembre 2019.
L'indivision [E], constituée de M. [S] [H] [Z], Mme [P]-[F] [H] [Z], M. [T] [H] [Z] et Mme [P] [H] [Z], a également délivré à son locataire par acte d'huissier du 21 janvier 2020 un commandement d'avoir à payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier du 13 mai 2020, l'indivision [E], constituée de M. [S] [H] [Z], Mme [P]-[F] [H] [Z], M. [T] [H] [Z] et Mme [P] [H] [Z], a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de constater la résolution du bail, d'ordonner son expulsion et de le voir condamner au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Le GIP Charente Solidarités a rendu un rapport le 24 juillet 2020, faisant état de la non-conformité du logement au décret du 30 janvier 2002.
Dans un rapport du 30 juin 2021, l'agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine relevait différents désordres affectan