Chambre 2 A, 29 juin 2023 — 21/03138
Texte intégral
MINUTE N° 323/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 29 juin 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03138 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HT7M
Décision déférée à la cour : 11 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANT :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence PEUPLIERS CAMUS, représenté par son syndic la SAS FONCIA ALSACE HAUT-RHIN, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour.
INTIMÉ :
Maître [D] [Z], dont l'étude est sous l'administration de Maître [V] [W]
domicilié [Adresse 4]
représenté par la SELARL ACVF ASSOCIES, société d'avocats à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Mme Nathalie HERY, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Franck WALGENWITZ, Président de chambre
Mme Myriam DENORT, Conseiller
Mme Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Sylvie SCHIRMANN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [O] était propriétaire d'un appartement situé dans la Résidence Les Peupliers, sise [Adresse 2].
Par jugement prononcé 16 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Mulhouse a condamné Madame [K] [O] à payer au syndicat des Copropriétaires de la Résidence Peupliers Camus, représentée par son syndic, la SAS Foncia Alsace Haut-Rhin, la somme de 10 173,11 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 7 août 2015, au titre des charges de copropriété et provisions pour charges et frais de recouvrement selon décompte arrêté au 10 juin 2015, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte authentique passé le 18 mars 2016 par-devant Maître [D] [Z], notaire en la résidence de [Localité 6], Madame [K] [O] a vendu à Madame [B] [X] [S] le bien dont elle était propriétaire au sein de la résidence Peupliers Camus moyennant le prix de 19 000 euros.
Par acte en date du 24 mars 2016, Maître [D] [Z] a notifié à la SAS Foncia Alsace Haut-Rhin la survenance de cette vente, et l'a informée des conditions de forme et de délai pour former, le cas échéant, opposition au paiement du prix de vente et qu'à défaut d'opposition régulière dans le délai et dans les formes sus indiquées, le prix de vente deviendrait disponible.
Par acte d'huissier en date du 7 avril 2016, la SAS Foncia Alsace Haut-Rhin, agissant ès qualité de syndic de la Résidence Peupliers Camus à [Localité 6], a formé une opposition à paiement sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965. Cette opposition portait sur un montant de 13 216,64 euros mais sans précision quant à la composition de cette somme.
Or par acte du 4 avril 2016, Maître [D] [Z] avait déjà procédé à la notification aux fins de purge, à la SAS Foncia Alsace Haut-Rhin. Aucun créancier n'a formé surenchère dans le délai de 40 jours prescrit par l'article 2480 du code civil, suite à la notification aux fins de purge.
Parallèlement, par acte du 31 mars 2016 le syndicat des copropriétaires avait saisi le tribunal de l'exécution forcée immobilière d'une requête en adjudication forcée de l'appartement vendu.
Par ordonnance prononcée le 27 avril 2016, le tribunal de l'exécution de Mulhouse, a décidé l'adjudication forcée du bien immobilier de Madame [K] [O] et désigné Maître [Y] [P] en qualité de notaire chargé de la procédure d'adjudication.
Par jugement prononcé le 29 août 2016, le tribunal de grande instance de Mulhouse avait prononcé la liquidation judiciaire de Madame [K] [O], en fixant la date d'insolvabilité notoire au 28 avril 2016, et désigné comme mandataire la SELARL Hartmann & Charlier.
Par courrier du 21 septembre 2016, la SELARL Hartmann & Charlier, ès qualité de liquidateur de Madame [K] [O], a adressé à la SAS Foncia Alsace Haut-Rhin un avertissement d'avoir à déclarer ses créances, en attirant son attention sur les formes et sur le délai à respecter, en l'espèce de deux mois courant à compter de la publication du jugement au BODACC.
Par ordon