Chambre sociale, 29 juin 2023 — 21/00740

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Texte intégral

RUL/CH

[B] [J]

C/

S.A.S. LE TRAITEUR DE [Localité 3] représentée par ses mandataires légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00740 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2AA

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHALON SUR SAONE, section Départage, décision attaquée en date du 18 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00151

APPELANTE :

[B] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

S.A.S. LE TRAITEUR DE [Localité 3] représentée par ses mandataires légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Thomas RONFARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [B] [J] a initialement été embauchée par la société LE TRAITEUR DE [Localité 3] par un contrat de travail à durée déterminée du 7 décembre 2018 au 6 janvier 2019 en qualité d'aide cuisinière, statut employée.

Par un avenant du 31 décembre 2018, le contrat initial a été converti un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 26 novembre 2019, les parties ont régularisé une rupture conventionnelle du contrat de travail homologuée par la DIRECCTE le 7 janvier 2020.

Par requête du 9 juillet 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle pour vice du consentement et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.

Par jugement du 18 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a rejeté l'ensemble des demandes de la salariée.

Par déclaration formée le 5 novembre 2021, Mme [J] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 30 novembre 2021, l'appelante demande de :

- réformer le jugement déféré,

- "prononcer la nullité de la rupture conventionnelle pour les causes sus-énoncées qui font expressément corps avec le présent dispositif",

- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

* 9 234 euros à titre "d'indemnité liée à la rupture aux torts de l'employeur frappée de nullité suite à des agissements de harcèlement sexuel : article L. 1152-3 du code du travail",

* 1 539 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 154 euros au titre des congés payés afférents,

* 461 euros à titre de rappel de congés payés,

* 247,46 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter l'employeur de l'intégralité de ses prétentions,

- le condamner en tous les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures du 15 février 2022, la société LE TRAITEUR de [Localité 3] demande de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [J] de sa réclamation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et autoriser la SCP CABINET LITTNER BIBARD à les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la rupture conventionnelle :

Mme [J] sollicite la nullité de la rupture conventionnelle au motif que son consentement était vicié dans un contexte contraignant de harcèlement sexuel.

Selon l'article L 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.

La rupture conventionnelle individuelle devant être librement consentie par le salarié, sa signature ne peut pas intervenir dès lors que le consentement du salarié est vicié.

Une rupture conventionnelle signée dans un contexte de violence morale est nulle, ce qui fait produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cependant, il ne suffit pas que des faits de harcèlement moral ou sexuel soient avérés pour entraîner, à eux seuls, la nullité d'une rupture conventionnelle, dans la mesure où ils ne caractérisent pas nécessairement un vice du consentement. Il appartient au salarié qui invoque la nullité de la rupture de démontrer que cette situation de harcèlement a exercé sur lui une contrainte sans laquelle il n'aurait jamais signé.

Il appartient aux juges du fond le soin d'apprécier l'existence ou l'absence de vice du consentement.

a - Sur l'existence d'une situation de harcèlement sexuel :

Il résulte des dispositions de l'article L 1153-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des faits soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

L'article L1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

A cet égard, nonobstant le fait que Mme [J] n'explicite pas dans ses écritures le "comportement inapproprié de l'employeur et [le] manque de respect flagrant envers la salariée" auquel s'est ajouté "une situation de harcèlement sexuel" dont elle se prévaut, au titre des éléments qu'il lui incombe de présenter, elle produit :

- une main courante du 27 février 2020 auprès de la Gendarmerie de [Localité 5] (71) dénonçant le comportement de M. [E] (pièce n° 10),

- un échange de messages SMS avec M. [E] dont un est formulé dans les termes suivants : "Pardon pour le dérapage mais quand je t'avais dans mes bras, mon c'ur battait fort. Je t'aime aussi beaucoup' Tu es vraiment magnifique et douce. [R] a vraiment beaucoup de chance" (pièce n° 11),

- un avis d'arrêt pour la période des 15 derniers jours avant la date d'effet de la rupture conventionnelle pour cause de "dorsalgie - anxiété" (pièces n° 7 et 14).

La cour considère que ces éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement sexuel de sorte qu'il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

A cet égard, la société LE TRAITEUR de [Localité 3] :

- conteste les comportements que la salariée reproche à M. [E] et ajoute qu'elle ne produit aucun justificatif ni même exemple venant établir que la relation de travail se serait tendue en raison du comportement inapproprié et du manque de respect flagrant de l'employeur,

- la rupture conventionnelle a été signée le 26 novembre 2019 et l'arrêt de travail produit date du 20 décembre 2019,

- la déclaration de main courante, effectuée près de deux mois après l'homologation de la rupture conventionnelle par la DIRECCTE et quatre mois après que les parties aient évoqué ensemble leur volonté commune de rompre le contrat de travail qui les liait, n'évoque qu'un événement du 1er juin 2019 et aucunement les prétendus comportements inappropriés et manques de respect qui auraient rendus leur relation de travail compliquée, pas plus que les attitudes qu'auraient eu le dirigeant de la société à son encontre et qui seraient constitutives d'un harcèlement sexuel,

- la main courante ne fait pas non plus état du fait qu'en raison des agissements évoqués elle aurait été contrainte de signer une rupture conventionnelle,

- le lendemain des faits qu'elle dénonce dans sa main courante, la salariée a écrit à M. [E] dans les termes suivants : "Merci pour tout, je t'aime beaucoup. Je te respecte beaucoup. Bonne nuit et dormez bien" et "Amuse-toi bien. Bonne journée".

A l'appui de ses affirmations, l'employeur produit plusieurs attestations faisant état du fait que :

- il est très accueillant et respectueux (Mme [V] - pièce n° 3), aucun mauvais comportement de sa part ou réflexions d'ordre sexuel envers son employée n'a été constaté, seulement des phrases courtoises et sélectives du patron (M. [L] - pièce n° 4 et Mme [E] - pièce n° 7), qu'il traitait avec beaucoup de gentillesse et d'humanité son employée (M. [X] - pièce n° 6) ou encore que Mme [J] ne se serait jamais plainte de son travail ou de son employeur (Mme [F] - pièce n° 5).

Au-delà du fait que ces attestations se bornent à évoquer des considérations générales et de contexte sur le caractère, le comportement ou encore le déroulement de la relation de travail dans sa globalité, sans être de nature à confirmer ou infirmer les dires des parties sur le point qui les concerne, la cour constate en premier lieu que la salariée n'évoque dans sa main courante qu'un seul fait survenu le 1er juin 2019 que Mme [J] décrit comme suit : "au moment de la lui faire la bise pour lui dire au revoir, [N] a essayé de m'embrasser sur la bouche. Je lui ai répondu que je ne voulais pas et je suis rentré chez moi. Il ne m'a pas forcé à l'embrasser. Il a juste essayé de me faire un bisous. Le lendemain, il m'a envoyé un texto pour s'excuser de son dérapage".

Or il ressort par ailleurs des messages produits, outre un message d'excuse de M. [E], que Mme [J] n'a alors pas fait grand cas de cet incident, répondant à son interlocuteur "je respecte le mariage. Les désirs de l'homme exigent sont sans fin. Il faut faire preuve de retenue. Merci pour tous, je t'aime beaucoup. Je te respecte beaucoup. Bonne nuit et dormez bien" ou encore "Amuse-toi bien. Bonne journée", ce qui, contrairement à ce qu'elle affirme dans ses écritures, ne constitue pas seulement une tentative "d'apaiser les choses et conserver son emploi" mais la poursuite d'une certaine proximité réciproque.

Il se déduit de ces éléments que l'attitude de M. [E] à l'égard de Mme [J] le 1er juin 2019 caractérise en réalité une vaine tentative ponctuelle de séduction de la salariée et non comme une pression grave exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'employeur renverse la présomption de harcèlement.

Au surplus, la cour relève que la procédure de rupture conventionnelle a été engagée le 18 novembre 2019, soit plus de 6 mois après le 1er juin, de sorte que cet événement ne saurait à lui seul caractériser un contexte de violence morale de nature à corroborer l'affirmation de la salariée selon laquelle elle ne pouvait "absolument plus continuer à collaborer" et aurait en définitive été "contrainte d'accepter la rupture conventionnelle de son contrat de travail et de perdre un emploi qu'elle appréciait beaucoup".

En conséquence, les prétentions de Mme [J] au titre de la nullité de la rupture conventionnelle ne sont pas fondées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

II - Sur les autres demandes :

- Sur la demande au titre des heures supplémentaires :

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, Mme [J] soutient avoir effectué des heures supplémentaires sur la période d'avril, mai, août, septembre et octobre 2019 et sollicite en conséquence la somme de 247,46 euros à titre de rappel de salaire.

Au titre des éléments qu'il lui incombe d'apporter, elle produit un décompte quotidien de ses heures à partir de ses heures de prise et de fin de poste (pièce n° 12).

La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Pour sa part, la société LE TRAITEUR de [Localité 3] ne produit aucun élément sur le temps de travail effectif de la salariée, se bornant d'une part à opposer que les réclamations de la salariée ne sont justifiées par aucune pièce et à produire un compte-rendu d'entretien du 5 novembre 2019 à l'occasion duquel ont notamment été évoqué les retards de la salariée (pièce n° 8).

Dans ces conditions, en l'absence d'élément de nature à contredire le décompte produit ou à confirmer les retard évoqués sans être précisés, la créance alléguée par la salariée est établie par les éléments qu'elle verse aux débats.

Il lui sera en conséquence alloué la somme de 247,46 euros à titre de rappel de salaire, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

- Sur la demande au titre des congés payés :

Mme [J] soutient que par lettre du 2 décembre 2019, l'employeur l'a placée autoritairement en congés payés du 3 au 12 décembre 2019 (pièce n° 5).

Le délai légal de 2 mois n'ayant pas été respecté, elle estime ne pas pouvoir être considérée comme ayant valablement bénéficié des congés payés correspondants et sollicite en conséquence une indemnité de congés payés correspondante, soit la somme de 461 euros.

La société LE TRAITEUR de [Localité 3] ne formule aucune observation, que ce soit sur le bien fondé ou le quantum de cette demande.

Dès lors que l'employeur ne justifie pas d'une demande de congés de la salariée pour la période litigieuse, celle-ci est bien fondée en sa demande de paiement de la somme de 461 euros.

III - Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.

Les demandes formulées à hauteur d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [B] [J] à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et au titre des congés payés,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société LE TRAITEUR de [Localité 3] à payer à Mme [B] [J] les sommes suivantes :

- 247,46 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- 461 euros à titre de rappel de congés payés,

REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le greffier Le président

Kheira BOURAGBA Olivier MANSION