Chambre sociale, 29 juin 2023 — 21/00750
Texte intégral
RUL/CH
[H] [J]
C/
S.A.S. SYMBIOSE TECHNOLOGIES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00750 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2CF
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section Encadrement, décision attaquée en date du 06 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00295
APPELANT :
[H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-Cécile GROSSELIN de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Héléna MARCHET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A.S. SYMBIOSE TECHNOLOGIES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, et Me Charlotte BARRE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [H] [J] a été embauché le 2 juillet 2018 par la société SYMBIOSE TECHNOLOGIES (ci-après l'employeur) en tant que responsable du développement commercial, statut cadre, position II, coefficient 80 de la convention collective de la métallurgie.
Le 3 août 2018, l'employeur a rompu la période d'essai.
Par requête du 24 juillet 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin de juger que la rupture de la période d'essai doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou à tout le moins que celle-ci est intervenue dans des circonstances abusives et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre des conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, outre une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail.
Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 12 novembre 2021, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 10 février 2022, l'appelant demande de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
à titre principal,
* jugé que la période d'essai stipulée dans le contrat de travail lui est opposable,
* l'a débouté de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 8 850 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 885 euros bruts au titre des congés-payés afférents,
- 2 850 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 17 100 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
à titre subsidiaire,
* jugé que la rupture de la période d'essai stipulée dans le contrat de travail ne présente aucun caractère abusif,
* l'a débouté de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'abus dans le cadre de la rupture de la période d'essai,
* l'a débouté de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,
* l'a débouté de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et frais de première instance,
* l'a débouté de sa demande relative au cours des intérêts au taux légal,
* l'a condamné à