Ch.secu-fiva-cdas, 29 juin 2023 — 21/05191

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Texte intégral

C3

N° RG 21/05191

N° Portalis DBVM-V-B7F-LE55

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [3]

la CPAM DES HAUTES ALPES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 29 JUIN 2023

Appel d'une décision (N° RG 20/00109)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap

en date du 17 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2021

APPELANTE :

SA [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL LEYTON LEGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

CPAM DES HAUTES ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en la personne de M. [C] [W], régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 avril 2023,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La SA [4] a établi, le 29 juillet 2019, une déclaration d'accident du travail puis le lendemain un courrier de réserves pour des faits déclarés survenus le 26 juillet 2019 concernant Mme [S] [P], agent de service. La déclaration mentionne notamment les éléments suivants :

Activité de la victime lors de l'accident : Elle avait terminé son travail.

Nature de l'accident : Après sa prestation de nettoyage dans les locaux de la sécurité sociale, a ressenti une douleur au dos.

Objet dont le contact a blessé la victime : Non précisé

L'accident a été connu le 29/07/2019 à 08h30 par ses préposés sur description de la victime.

Le témoin : [P] [B] (ndr : fille de la victime).

Le certificat médical initial, rédigé à la date des faits déclarés, indique :

- Rachialgies sur toute la hauteur de la colonne vertébrale après efforts répétés à cadence élevée depuis des semaines,

- Blocage vendredi 26 à la fin de son chantier.

Le 5 novembre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Hautes-Alpes a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables à la date du 26 février 2020, date confirmée par expertise du Docteur [F] le 17 juillet 2020.

Le 17 août 2020, la SA [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Gap d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable rendue lors de sa séance du 19 février 2020 confirmant cette décision de prise en charge.

Par jugement du 17 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a :

- débouté la SA [4] de l'intégralité de ses demandes, - condamné la SA [4] aux éventuels dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Le 15 décembre 2021, la SA [4] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 25 avril 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 29 juin 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SA [4], selon ses conclusions d'appelante n°2, parvenues au greffe le 14 juin 2022, reprises à l'audience, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,

- infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Gap en toutes ses dispositions,

Y faisant droit et statuant à nouveau,

- constater que la CPAM des Hautes-Alpes ne démontre pas la matérialité de l'accident du 26 juillet 2019 déclaré par Mme [P],

- constater que l'instruction menée par la CPAM des Hautes-Alpes n'était pas suffisante,

Par conséquent,

- déclarer la décision de prise en charge du 5 novembre 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 26 juillet 2019 déclaré par Mme [P], inopposable à son encontre,

En tout état de cause,

- débouter la CPAM des Hautes-Alpes de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la CPAM des Hautes-Alpes aux entiers dépens.

La SA [4] soutient que la matérialité de l'accident survenu le 26 juillet 2019 n'étant pas établie, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.

Elle expose avoir transmis un courrier de réserves qu'elle qualifie de motiv