Ch.secu-fiva-cdas, 29 juin 2023 — 22/00333
Texte intégral
C5
N° RG 22/00333
N° Portalis DBVM-V-B7G-LGOI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL REQUET CHABANEL
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 29 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00294)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 02 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2022
APPELANTE :
SELARL [4], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [8] (anciennement dénommée [2]), prise en la personne de Maître [N] [B] de la SELARL [4], liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Loïc LE BERRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
L'URSSAF [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 avril 2017, une lettre d'observations de l'URSSAF [Localité 7] adressée à la SAS [2] à la suite d'une vérification de l'application des législations sociales de novembre 2013 à décembre 2016, a conclu à un rappel de cotisations et contributions sociales de 533.085 euros et à une majoration complémentaire de 202.276 euros, au titre d'une dissimulation d'emploi salarié par minoration de déclarations sociales (chef de redressement n° 1), ayant entraîné une annulation de réductions générales de cotisations (chef n° 2).
Le 13 septembre 2017, l'URSSAF [Localité 7] a maintenu le redressement à la suite d'un courrier de la société en date du 21 juillet 2017.
Le 3 octobre 2017, le Tribunal de commerce de Vienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [2], et l'URSSAF [Localité 7] a déclaré une créance de 877.351,83 euros selon un bordereau du 4 novembre 2017, dont la partie chirographaire a été admise au passif du redressement judiciaire par ordonnance du juge-commissaire du 26 juin 2018.
Le 29 novembre 2017, l'URSSAF [Localité 7] a adressé à la société une mise en demeure de payer une somme de 810.839 euros représentant le rappel, la majoration complémentaire et 75.478 euros de majorations de retard.
Le 28 septembre 2018, la commission de recours amiable, saisie par la SAS [8] (ex [2]) a rejeté la contestation du redressement.
Par jugement du 2 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par la SAS [8] et son administrateur judiciaire dans le cadre de sa liquidation judiciaire, la SELARL [4], d'un recours contre l'URSSAF [Localité 7] a :
- débouté la demanderesse de ses prétentions,
- dit que la créance de l'URSSAF d'un montant de 810.839 euros sera inscrite au passif de la société,
- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la demanderesse aux dépens.
Par déclaration du 20 janvier 2022, la SELARL [4] en sa qualité de mandataire judiciaire dans la liquidation judiciaire de la SAS [8] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 19 juillet 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [8] et la SELARL [4], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, demandent :
- que l'appel soit déclaré recevable,
- l'infirmation du jugement,
- l'annulation de la mise en demeure,
- la condamnation de l'URSSAF [Localité 7] au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les appelantes estiment que l'URSSAF a procédé à une taxation forfaitaire arbitraire et irrégulière en soutenant que les déclarations annuelles de données sociales (DADS) des années 2013 et 2014 n'auraient pas été fournies alors que tel avait bien été le cas, ainsi que cela résulte de la liste des documents consultés figurant dans la lettre d'observations elle-même. En ne souhaitant pas les consulter, les agents contrôleurs ont effectué des constatations qui peuvent donc être assimilées à une taxation forfaitaire sans respecter les conditions strictes de l'article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale. Les sociétés reprochent aux prem