Chambre sociale, 29 juin 2023 — 22/00573
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00573 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILNH
AFFAIRE :
M. [O] [R]
C/
S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DESHORS AERONAUTIQ UE DEFENSE ET INDUSTRIE
PLP/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à M. [Z] [K], Me Frédérique FROIDEFOND, le 29 juin 2023.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 29 JUIN 2023
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Le vingt neuf Juin deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [O] [R]
né en à , demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de M. [Z] [K] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT d'une décision rendue le 14 JUIN 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE
ET :
S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DESHORS AERONAUTIQ UE DEFENSE ET INDUSTRIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique FROIDEFOND de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Aurélien AUCHABIE, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Mai 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de la décision a été prorogée au 29 juin 2023, et les avocats, et représentants des parties en ont été régulièrement informés.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] a été engagé par la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DESHORS AERONAUTIQUE DEFENSE ET INDUSTRIE (la société DESHORS ADI) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ajusteur à compter du 3 avril 2006.
Le 17 juillet 2009, le salarié s'est présenté à l'infirmerie de la société.
Du 16 au 28 septembre 2009, M. [R] a été placé en arrêt maladie.
A compter du 29 septembre 2009, il a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Parallèlement, M. [R] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er août 2010 au 31 juillet 2012, reconnaissance notifiée par un courrier du 5 octobre 2010. Le salarié verra par la suite cette situation reconduite par courrier du 20 juillet 2012 pour la période du 1er septembre 2012 au 31 juillet 2017, puis pour celle du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2021 par courrier de la MDPH de la Corrèze du 7 mai 2018.
Dans le cadre d'une visite de pré-reprise, le 10 décembre 2010, le médecin du travail a conclu à l'aptitude du salarié à son poste de travail à temps complet avec la précision suivante : ' apte à un poste lui permettant de s'asseoir, sans manutention de charges lourdes, ni de postures courbées'.
Le 14 décembre 2010, M. [R] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une ostéonécrose de la hanche gauche, demande enregistrée par la CPAM le 16 décembre suivant. Le 10 janvier 2011, cette demande a été notifiée par la CPAM à l'employeur.
Par courrier du 11 février 2011, la CPAM a notifié à la société DESHORS ADI son refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que la pathologie n'était pas référencée dans les tableaux de maladie professionnelle.
Lors d'une visite médicale du 1er juin 2012, M. [R] a été déclaré apte à son poste de travail 'aux abradables avec aménagement du poste de travail de façon à ne pas se courber pour passer sous la pièce et avec une aide pour la traction du chariot', le médecin précisant que le salarié devait avoir la possibilité de s'asseoir.
Par la suite, M. [R] a de nouveau été placé en arrêt maladie.
Le 3 décembre 2019, lors de la visite de reprise, après étude de poste et des conditions de travail, échange avec l'employeur et actualisation de la fiche d'