Chambre sociale, 29 juin 2023 — 22/00832

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Texte intégral

ARRET N° .

RG N° : N° RG 22/00832 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMP2

AFFAIRE :

S.E.L.A.S. [Z] ET ASSOCIES

C/

M. [Y] [L]

JPC/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Philippe CHABAUD, avocats, le 29 juin 2023.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

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ARRET DU 29 JUIN 2023

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Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS la CHAMBRE économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.E.L.A.S. [Z] ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Marie-pascale VALLAIS, avocat au barreau de NANTES

APPELANTE d'une décision rendue le 09 SEPTEMBRE 2019 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LA ROCHE SUR YON

ET :

Monsieur [Y] [L]

né le 16 Janvier 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME

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Sur renvoi de cassation : jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LA ROCHE SUR YON en date du 09 SEPTEMBRE 2019 - arrêt de la cour d'appel de POITIERS en date du 1er avril 2021 - arrêt de la cour de Cassation en date du 28 septembre 2022.

Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu à l'article 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Mai 2023.

La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier.

A cette audience, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE :

M. [L] a été engagé le 13 septembre 2004 en qualité de premier clerc, coefficient 285, par la société [Z] et Associés, société d'avocats inscrite au barreau de Nantes.

Le 19 février 2018, au cours de l'entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique auquel elle l'avait convoqué le 9 février 2018 par courrier remis en main propre, il lui a été remis un dossier d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) auquel il a adhéré le 23 février 2018.

Le 1er mars 2018, l'employeur lui a proposé un poste de 'secrétaire standardiste' à pourvoir à compter du 1er mai 2018 moyennant une rémunération de 1 906,65 € brut et lui a accordé un délai de réflexion jusqu'au 12 mars 2018 pour lui faire connaître sa réponse.

M. [L] a été licencié pour motif économique le 2 mars 2018, soit avant l'expiration du délai de réflexion donné par son employeur.

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Par requête enregistrée le 9 novembre 2018, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon en vue de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

L'affaire a été renvoyée devant le conseil des prud'hommes de la Roche-Sur-Yon après application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de la Roche-Sur-Yon a :

- dit que le licenciement de M. [Y] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- condamné la société [Z] et Associés à verser à M. [L] la somme de 39 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- débouté M. [L] de sa demande au titre de la prime annuelle négociée ;

- condamné la société [Z] et Associés à verser à M. [Y] [L] la somme de 374 € au titre des congés supplémentaires du 1er au 12 mars 2018 ;

- fixé le salaire moyen de M. [L] à 3 612 € bruts ;

- condamné la société [Z] et Associés à verser à M. [L] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire pour les sommes sur lesquelles elle est de droit;

- rejeté la demande de M. [Y] [L] formulée au titre de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté la société [Z] et Associés de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [Z] et Associés a formé appel de la décision le 24 septembre 2019.

Par arrêt en date du 1er avril 2021, la cour d'appel de Poitiers a :

- infirmé le jugement prononcé le 9 septembre 2019 par le conseil de prud'hom