Chambre sociale, 29 juin 2023 — 22/00833

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Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 22/00833 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMP3

AFFAIRE :

Société UNION POURLE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECU RITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D AUVERGN

C/

M. [S] [B]

PLP/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à M. [R] [U], Me Antoine PORTAL, le 29 juin 2023.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

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ARRET DU 29 JUIN 2023

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Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:

ENTRE :

Société UNION POURLE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D AUVERGN, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Anaïs LADOUL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

APPELANTE d'une décision rendue le 18 juin 2021 par le Conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Par ordonnance de renvoi et de dessaisissement rendue le 18 octobre 2022 en application de l'article 47 du code de procédure civile, la cour d'appel de Riom a ordonné le dépaysement de la présente affaire et son renvoi devant la cour d'appel de Limoges.

ET :

Monsieur [S] [B] né en à , demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [R] [U] (Délégué syndical ouvrier)

INTIME

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Mai 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023.

La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE :

M. [B] a été engagé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy de Dôme à compter du 18 septembre 1984 dans le cadre de plusieurs contrats à durée indéterminée en qualité d'auxiliaire temporaire, niveau 2, coefficient 110.

Il a par la suite obtenu plusieurs promotions et a changé d'affectation, travaillant à l'URSSAF du Cantal en tant que technicien gestionnaire de comptes à partir du 1er janvier 2002.

Parallèlement, M. [B] a été élu délégué du personnel puis désigné délégué syndical le 1er janvier 2003.

A compter du 24 septembre 2007, M. [B] a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Les relations entre l'URSSAF et ses salariés sont soumises à la convention collective nationale des employés de la sécurité sociale. L'article 23 de ladite convention précise que « les agents techniques perçoivent dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalent à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience, ni points de compétence ».

Le règlement intérieur type précise : « une indemnité spéciale de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la convention collective, aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations soit : décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateurs d'une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire AT, contrôleurs des liquidations de décomptes. Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public ».

M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 21 décembre 2015 aux fins d'obtenir la reconnaissance d'une discrimination en raison de son activité syndicale à son égard ainsi que la condamnation de l'URSSAF d'Auvergne au versement de diverses sommes, notamment le rappel de salaire relatif à la prime de guichet ainsi que des indemnités outre intérêts.

Par jugement mixte du 20 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :

- dit et jugé recevables et en partie bien fondées les réclamations présentées par M. [B] ;

- condamné l'URSSAF d'Auvergne, prise en la personne de son représentant légal, à porter et payer à M. [B] les sommes de :

* 2 447,62 € au titre de la prime de guichet ;

* 244,76 € au titre des congés payés afférents ;

- dit que M. [B] étant toujours en fonction au sein d