3ème chambre A, 29 juin 2023 — 20/01979

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Texte intégral

N° RG 20/01979 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5MR

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 29 janvier 2020

RG : 2017j00635

S.A.S. MTP DESAMIANTAGE

C/

S.A.R.L. ETERA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 29 Juin 2023

APPELANTE :

S.A.S. MTP DESAMIANTAGE représentée par son représentant en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 675, substituée et plaidant par Me DECRENISSE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.R.L. ETERA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

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Date de clôture de l'instruction : 12 Mars 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Avril 2023

Date de mise à disposition : 29 Juin 2023

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

La Sas MTP Désamiantage et la Sarl Etera interviennent dans le domaine du confinement et du retrait de l'amiante.

Par lettres reçues les 23 juin 2017, 26 juin 2017 et 6 juillet 2017, MM. [I] [Y], [N] [O], [D] [H] et [U] [T] ont successivement démissionné de la société MTP Désamiantage.

Le 4 juillet 2017, 6 juillet 2017 et 11 juillet 2017, la société MTP Désamiantage a fait appel à un huissier de Justice et à un enquêteur privé afin de démontrer que ses anciens salariés travaillaient pour la société Etera avant la rupture de leurs contrats de travail et utilisaient son matériel à cette fin.

Par lettres recommandées du 7 juillet 2017, la société MTP Désamiantage a convoqué MM [I] [Y], [N] [O], [D] [H] et [U] [T] à un entretien préalable en vue d'une sanction.

Le 21 juillet 2017, la société Etera a embauché MM. [T] et [H].

Parallèlement, la société MTP Désamiantage a saisi le conseil des prud'hommes aux fins de voir condamner MM [Y], [O], [H] et [T] pour violation de leurs obligations de loyauté, fidélité, confidentialité et d'exclusivisme.

Par acte d'huissier du 24 juillet 2017, la société MTP Désamiantage a assigné la société Etera devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins de voir juger que la société Etera a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre.

Par jugement contradictoire du 29 janvier 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- jugé qu'il n'y a pas eu d'acte de concurrence déloyale de la part de la société Etera du fait de la démission de MM. [O] et [Y],

- jugé qu'il n'y a pas eu d'acte de concurrence déloyale du fait de l'embauche de MM. [T] et [H] par la société Etera,

- jugé qu'il n'y a pas eu de détournement de clientèle de la part de la société Etera,

- jugé qu'il n'y a pas eu de concurrence déloyale de la part de la société Etera,

- débouté la société MTP Désamiantage de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Etera de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné la société MTP Désamiantage à payer la somme de 1.500 euros à la société Etera au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens sont à la charge de la société MTP Désamiantage

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement.

La société MTP Désamiantage a interjeté appel par acte du 12 mars 2020.

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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 novembre 2020 fondées sur les articles 1240 et suivants du code civil, la société MTP Désamiantage demande à la cour de :

- la déclarer bien fondée et recevable en son appel,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

a jugé qu'il n'y a pas eu d'acte de concurrence déloyale de la part de la société Etera du fait de la démission de MM. [O] et [Y],

a jugé q