CHAMBRE SOCIALE D (PS), 27 juin 2023 — 21/02111

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : N° RG 21/02111 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPHE

[I]

C/

Société [4]

CPAM DU RHONE

Société [9]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE

du 25 Février 2021

RG : 17/00014

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 27 JUIN 2023

APPELANT :

[U] [I]

né le 03 Juin 1952 à [Localité 2]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIMÉES :

Société [4], aux droits de laquelle vient la société [7], devenue la société :

[9]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre CIAMPORCERO, avocat au barreau de LYON

CPAM DU RHONE

Service des affaires juridiques

[Localité 2]

représentée par madame [D] [M], audiencière, munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie PALLE, Présidente

Thierry GAUTHIER, Conseiller

Vincent CASTELLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [I] a été salarié de la société [4], aux droits de laquelle vient la société [7], devenue la société [9] (l'employeur), au sein de la succursale de vente exploitée à [Localité 2] (7ème), en qualité de vendeur du 27 octobre 1980 au 17 janvier 1989, date à laquelle il a notifié sa démission, et en qualité de vendeur puis d'attaché commercial, du 11 mai 1989 au 28 juillet 2006, date à laquelle il a démissionné.

Contestant sa dernière démission, au motif que celle-ci avait été provoquée par le comportement et les pressions de son employeur à son égard, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir requalifier en licenciement abusif la rupture du contrat de travail liée à des faits de discrimination, de harcèlement moral et d'exécution déloyale de la part de l'employeur. Il a été débouté de sa demande par arrêt du 6 février 2012 de la cour d'appel de Lyon, contre lequel le salarié a formé un pourvoi, lequel a fait l'objet d'un rejet non spécialement motivé de la Cour de cassation, le 10 juillet 2013. Par arrêt du 18 novembre 2015, la cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevable le recours en révision formé par le salarié.

Le 2 novembre 2010, le salarié a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 27 mai 2010 faisant état d'un « épuisement majeur, une humeur dépressive, des troubles du sommeil une irritabilité importante et des phobies sociales. Ces symptômes étant rapportés par le patient à un harcèlement au travail et auraient commencé en 2001, sous la forme d'angoisse à expression somatique (oppression thoracique, toux persistante notamment)».

Après l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 2], par décision du 6 octobre 2011, la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône (la caisse) a notifié au salarié une décision de refus de prise en charge de l'affection déclarée au titre de la législation professionnelle.

Sur le recours du salarié, par jugement du 28 novembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône a constaté une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'affection déclarée, en raison du non respect par la caisse des délais d'instruction. Un taux d'IPP de 25% lui a été attribué par la caisse, à la date de consolidation du 18 mars 2011.

Après avoir vainement saisi la caisse d'une demande de conciliation, le 18 janvier 2017, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle déclarée le 2 novembre 2010.

Après avoir préalablement désigné le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté aux fins qu'il donne son avis sur le caractère professionnel de l'affection déclarée, par jugement du 25 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, devant lequel la procédure s'est poursuivie, a homologué l'avis du CRRMP, a dit que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié n'est pas établi, a débouté celui-ci de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ainsi que de l'ensemble de ses demandes subséquentes