3ème chambre A, 29 juin 2023 — 21/08864
Texte intégral
N° RG 21/08864 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7XP
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 02 décembre 2021
RG : 2019f2896
[T]
[S]
C/
[W]
S.A.R.L. ACTIVITE GESTION PERSONNEL
S.E.L.A.R.L. [D] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 29 Juin 2023
APPELANTS :
Mme [V] [T]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 17] (93)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Clémence KRIEGK de la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2525, substituée et plaidant par Me HAISMAN, avocat au barreau de LYON
M. [N] [S]
né le [Date naissance 5] 1954 à Reggio de Calabre - ITALIE
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
INTIMEES :
Mme [G] [W]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 14]
[Adresse 6]'
[Localité 1]
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709, plaidant par Me RENAUD de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. ACTIVITE GESTION PERSONNEL
[Adresse 11]
[Localité 15]
non représentée
S.E.L.A.R.L. [D] [E] représentée par Me Marie DUBOIS, venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ suivant jugement du tribunal de commerce de LYON du 3 août 2021, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACTIVITE GESTION PERSONNEL, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 31 août 2017
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
En la présence du Ministère Public, prise en la personne d'Olivier NAGABBO
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 30 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Avril 2023
Date de mise à disposition : 29 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Activité Gestion Personnel (ci-après « la société AGP ») exerce une activité d'agence de travail temporaire. Son capital social est détenu par M. [H] [S], Mme [M] [S] et Mme [G] [W].
La gérance de droit de la société AGP était assurée par Mme [W] de 2011 à fin 2015 puis par Mme [V] [T].
Par jugement du 31 août 2017, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société AGP, fixé la date de cessation des paiements au 15 mars 2017 et désigné la Selarl Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier du 6 juillet 2019, la Selarl Alliance MJ, ès-qualités, a assigné Mme [T], Mme [W] et M. [S] devant le tribunal de commerce de Lyon afin qu'une mesure de faillite personnelle soit prononcée à leur encontre.
Par jugement du 3 août 2021, la Selarl [D] [E] est venue aux droits de la Selarl Alliance MJ.
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
- pris acte que par jugement en date du 3 août 2021, le tribunal a désigné la Selarl [D] [E] représentée par Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société AGP en remplacement de la Selarl Alliance MJ, précédemment désignée,
- jugé que M. [S] a été dirigeant de fait de la société AGP,
- jugé que Mme [W] a été dirigeante de droit de la société AGP jusqu'au 31 décembre 2015,
- jugé que Mme [T] a été dirigeante de droit de la société AGP à partir du 6 janvier 2016,
- constaté les fautes de gestion de Mme [T], Mme [W] et M. [S],
- constaté le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif,
- que l'insuffisance d'actif définitive admise de la société AGP s'élève à la somme de 3.249.618,18 euros,
- condamné en conséquence Mme [T], Mme [W] et M. [S] à payer à la Selarl Alliance MJ, ès-qualités, la somme de 3.191.266,042 euros pour comblement du passif et a condamné :
- Mme [T] à 20% soit 638.253 euros,
- Mme [W] à 20% soit 638.253 euros,
- M. [S] à 60% soit 1.1914.760 euros
- prononcé à l'encontre de Mme [T], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 17] (93) une mesure d'interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanales, toute exploitation agricole ou toute pers