Chambre Sociale-Section 3, 27 juin 2023 — 21/00569
Texte intégral
Arrêt n° 23/00224
27 Juin 2023
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N° RG 21/00569 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOHC
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
29 Janvier 2021
19/00131
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Juin deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Arnaud FREULET, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Caisse d'Assurance Vieillesse des Experts comptables et Commissaires aux comptes ( CAVEC)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Mehdi CAUSSANEL HAJI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me HOUY-BOUSSARD , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation au 19.01.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [R] réside en France où il exerce la profession, à titre libéral, d'expert-comptable depuis 2006.
La Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) a procédé à son affiliation à compter du 1er janvier 2012 et procédé au recouvrement de cotisations pour les années 2012 à 2018 au titre du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime de prévoyance pour un montant total de 115.882,40 euros.
M. [R] a contesté auprès de la CAVEC devoir ces cotisations, exposant être également salarié de la société [3] au Luxembourg depuis le 1er décembre 2011 et être par conséquent déjà affilié au régime de retraite luxembourgeois.
La CAVEC n'ayant pas fait droit à sa demande de désaffiliation et de remboursement des cotisations, M. [R] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CAVEC, laquelle a rejeté ses demandes par décision du 21 janvier 2019.
Par requête datée du 05 février 2019, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz d'un recours contre cette décision de la CRA près la CAVEC.
Par jugement du 29 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- jugé irrecevable la note en délibéré adressée par l'avocat de M. [R] au tribunal postérieurement à la clôture des débats ;
- jugé recevable mais non fondé le recours formé par M. [R] à l'encontre de la décision de la CRA de la CAVEC du 17 septembre 2018 ;
- rejeté les demandes formées par M. [R] tendant à sa désaffiliation du régime de retraite complémentaire de la CAVEC, à se voir accorder la décharge des cotisations mises à sa charge pour les années 2012 à 2018 et à voir ordonner le remboursement des cotisations payées par lui depuis le 1er janvier 2012, soit la somme de 115.882,40 euros ;
- condamné M. [R] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 et à payer à la CAVEC une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration datée du 02 mars 2021, expédiée en courrier recommandé avec accusé de réception daté du 04 mars 2021, M. [R] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 03 février 2021.
Par ses dernières conclusions datées du 22 novembre 2022, notifiées par voie électronique le même jour, M. [R] demande à la cour de :
- annuler le jugement du tribunal judiciaire du 29 janvier 2021 ;
- annuler la décision de la CRA de la CAVEC du 17 septembre 2018 notifiée à M. [R] le 21 janvier 2019 ;
- prononcer la désaffiliation de M. [R] de la CAVEC à compter du 1er décembre 2011 ;
- prononcer la décharge des cotisations du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire, du régime de prévoyance mises à la charge de M. [R] pour les années 2012 à 2015 pour un montant total de 45.938 euros ;
- prononcer la décharge des cotisations du régime de retraite de base, mises à la charge de M. [R] pour les années 2016 à 2018 pour un montant total de 20.453 euros ;
- prononcer la décharge des cotisations du régime de retraite complémentaire, mises à la c