2e chambre civile, 29 juin 2023 — 23/00228
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00228 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVZC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 JANVIER 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2022r38
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Représenté par Me SLATKIN substituant Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
Représenté par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A.R.L. [L] ET SES FILS
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 09 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Virginie HERMENT, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de président
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Virginie HERMENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Virgine HERMENT, Conseiller, pour le Président empêché et par Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Société [L] et ses fils exerce les activités d'étanchéité, de maçonnerie, de plomberie et de zinguerie.
Exposant qu'il était associé au sein de cette société, dans laquelle il possédait 780 parts sur 2600, et qu'étant privé de dividendes du fait d'un changement de mode de gestion, il justifiait d'un juste motif pour solliciter son retrait, M. [V] [L] a, par actes d'huissier en date du 25 juillet 2022, fait assigner en référé devant le président du tribunal de commerce de Perpignan, la société [L] et ses fils ainsi que M. [W] [L], afin que, sur le fondement des articles 1843-4 et 1869 du code civil, il dise et juge que sa demande de retrait constituait un juste motif, qu'il ordonne son retrait pour juste motif et qu'il nomme un expert pour que soient déterminée la valeur de ses droits sociaux d'associé et fixée la valeur de son compte courant d'associé.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 9 janvier 2023, le président du tribunal de commerce de Perpignan a déclaré l'assignation du 28 juillet 2022 recevable, a mis hors de cause M. [W] [L], a débouté M. [V] [L] de l'ensemble de ses demandes au motif que les statuts de la société [L] et ses fils ne prévoyaient pas de clause spécifique au retrait d'associé, a débouté la société [L] et ses fils de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice et a condamné M. [V] [L] à verser à la société [L] et ses fils la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 13 janvier 2023, M. [V] [L] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions, hormis celle aux termes de laquelle la société [L] et ses fils avait été débouté de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [V] [L] demande à la cour de :
- réformer la décision du Président du tribunal de commerce de Perpignan en date du 9 janvier 2023,
- ordonner son retrait de la société [L] et ses fils pour juste motif,
- ordonner le remboursement de ses 780 parts de la société au prix fixé à la valeur à dire d'expert,
- nommer un expert et lui confier pour mission de :
- convoquer et entendre les parties,
- se faire remettre l'ensemble des documents comptables, ainsi que toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- déterminer la valeur de ses droits sociaux,
- fixer la valeur de son compte courant d'associé,
- dire que le coût de l'expertise sera supporté par la société [L] et ses fils,
- condamner la société [L] et ses fils à lui payer la somme de 8 998 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose que l'article 1869 du code civil dispose que tout associé peut demander son retrait d'une société pour justes motifs par décision de justice et que la jurisprudence précise que le juste motif peut être personnel. I