Chambre sociale-2ème sect, 29 juin 2023 — 22/01716
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 29 JUIN 2023
N° RG 22/01716 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAQX
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
21/00040
04 juillet 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis RATTAIRE de la SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Syndicat [4] pris en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [R] pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane VIRY substitué par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : PERRIN Céline (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 mars 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Guerric HENON, présidents, et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Juin 2023 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 juin 2023;
Le 29 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [Y] [N] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par le syndicat [4] pour la période du 23 mai au 23 août 2016, en qualité de technicienne animatrice.
La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à compter du 24 août 2016.
En date du 24 février 2020, une convention de rupture conventionnelle a été signée par la salariée et l'employeur, avec prise d'effet au 31 mars 2020.
Par requête du 26 février 2021, Madame [Y] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de dire et juger que la rupture conventionnelle signée entre les parties est nulle,
- de condamnation du syndicat [4] à lui payer les sommes suivantes :
- 3 567,12 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 356,71 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 665,97 euros d'indemnité de licenciement,
- de dire que l'indemnité de licenciement se compense avec l'indemnité de rupture spécifique versée,
- 7 134,24 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000,00 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 300,00 euros de rappel de primes « Finale Départementale du Labour », outre 30,00 euros au titre des congés payés y afférents,
- 300,00 euros de rappel de primes versées à l'occasion de l'assemblée générale, outre 30,00 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 209,87 euros de rappel de primes de treizième mois, outre 221,00 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 265,96 euros de rappel d'heures supplémentaires, outre 226,60 euros au titre des congés payés y afférents,
- 10 101,36 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 753,72 euros de rappel de contrepartie au temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet,
- 1 582,86 euros de rappel de frais kilométriques,
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'ordonner l'application des intérêts légaux sur les sommes allouées à compter de la décision à intervenir,
- d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectifié, d'une attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la notification du jugement à intervenir,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 04 juillet 2022, lequel a :
- déclaré irrecevable la pièce n°10 versée au dossier de Madame [Y] [N],
- condamné le syndicat [4] à verser à Madame [Y] [N] la somme de 2 265,96 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- condamné le syndicat [4] à verser à Madame [Y] [N] la somme de 226,60 euros au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires,
- condamné le syndicat [4] à établir et faire parvenir à Madame [Y] [N] un bulletin de salaire complémentaire, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte rectifiés, le tout sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant le prononcé du jugement,
- dit que le Conseil se réserve le droit de liquidation de l'astreinte prononcée,
- dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail liant les parties est valable,
- débouté Madame [Y] [N] du surplus de ses demandes,
- condamné le syndicat [4] à verser à Madame [Y] [N] la somme de 500,00 euros au titre de l'arti