Chambre Sociale, 29 juin 2023 — 21/02162

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 29 JUIN 2023 à

la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES

[E] [F]

AD

ARRÊT du : 29 JUIN 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 21/02162 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNKJ

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 16 Juin 2021 - Section : ENCADREMENT

APPELANTE :

Madame [Y] [U]

née le 05 Mars 1980 à [Localité 6] (17)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [F] [E] (Délégué syndical ouvrier)

ET

INTIMÉE :

Association GROUPE [5]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 1ER MARS 2023

Audience publique du 06 Avril 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 29 Juin 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

L'association Groupe [5], institut des [5], implantée à [Localité 8], propose à ses clients plus de 30 formations qualifiantes ou diplômantes dans ce domaine.

Selon contrat à durée indéterminée du 4 janvier 2010, elle a engagé Mme [Y] [U] en qualité de chargée d'intégration professionnelle, moyennant un salaire mensuel de 2529,21 €.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.

La salariée allègue avoir fait l'objet, courant 2014, de pressions de la part d'un collègue de travail, tendant à obtenir des faveurs de nature sexuelle.

Elle prétend que la révélation de ces faits a fortement déplu à la direction, qui aurait, à son tour, usé de harcèlement moral à son égard, par menaces verbales, reproches injustifiés et actes d'intimidation.

Selon elle, ces pressions multiples ont généré des répercussions sensibles sur son état de santé, au point qu'elle a dû être placée en arrêt maladie, à compter du 7 octobre 2015, pour un « burn out » professionnel et suivre un traitement pharmaceutique adapté.

Le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'association, par avis des 1er et 18 juillet 2016.

Le 13 juillet 2016, Mme [Y] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 2 septembre 2016, Mme [U] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après que la salariée a refusé un poste de reclassement à [Localité 7].

Le 27 février 2018, le conseil de prud'hommes de Tours a radié l'affaire en raison d'un défaut de diligence des parties.

Une nouvelle décision de radiation a été prononcée le 15 octobre 2019.

Par conclusions reçues le 3 mars 2020, la salariée a demandé la réinscription au rôle de l'affaire et a sollicité :

- le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'association ou, subsidiairement, que le licenciement soit considéré comme sans cause réelle et sérieuse,

-la fixation du salaire de référence à 2663,83 €,

-et la condamnation de l'association à lui régler

. 3971,53 € de rappel de salaires de novembre 2015 à juillet 2016,

. 397,15 € de congés payés afférents,

. 97,47 € de rappel d'indemnité légale de licenciement,

. 7991,49 € d'indemnité compensatrice de préavis,

. 799,15 € de congés payés afférents,

. 40'000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

. 15'000 € de dommages intérêts pour harcèlement moral,

. 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

toutes ces sommes étant avec intérêts au taux légal et capitalisation ,et avec remise des documents de rupture habituels.

De son côté, l'association a conclu au débouté de toutes ces demandes et à la condamnation de Mme [U] à lui payer 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 juin 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

- Dit et jugé Mme [Y] [U] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,

En conséquence,

- Débouté Mme [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamné Mme [Y] [U] à verser à l'association Groupe [5] la som