Chambre Sociale, 22 juin 2023 — 21/02278
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 22 JUIN 2023 à
la SELARL 2BMP
la SELAS BARTHELEMY AVOCAT
ARRÊT du : 22 JUIN 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/02278 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNSN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 27 Juillet 2021 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [S] [M]
née le 05 Janvier 1968 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A. LA POSTE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3] / France
représentée par Me Charlotte AVIGNON de la SELAS BARTHELEMY AVOCAT, avocat au barreau de TOURS, Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 6 avril 2023
Audience publique du 11 Avril 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 22 Juin 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M], née en 1968, a été engagée par la société la Poste (SA) selon contrat à durée indéterminée à compter du 15 juillet 1996, en qualité gestionnaire des flux et des stocks.
Elle a été victime d'une maladie qui a été reconnue au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire le 2 juin 2014, désignée comme telle : tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
Elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail qui, selon un avis du 24 août 2017, a émis les recommandations suivantes quant aux conditions de son reclassement : " pas de manipulations de charges, pas de gestes répétitifs sollicitant le bras droit chez une droitière, en élévation main au-dessus de l'épaule. Etat de santé compatible avec des tâches administratives : commandes de fournitures, gestion du parc automobile, saisies diverses dans le SI. Des formations pourraient s'envisager pour faciliter le reclassement de Mme [M], par exemple bureautique ".
Après avoir par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2018, convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 septembre 2018, la société la Poste lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2018 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée au greffe le 31 janvier 2019, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités, invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Elle demandait également un complément d'indemnité de préavis en raison de son statut de travailleur handicapé.
Par jugement du 27 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, débouté la Poste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [M] aux dépens.
Mme [M] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 18 août 2021 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 7 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [M] demande à la cour de :
- Dire et juger Mme [M] tant recevable que bien-fondée en son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours en date du 27 juillet 2021,
Y faisant droit,
- L'infirmer en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société la Poste de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
- Requalifier le licenciement pour inaptitude physique notifié par la société la Poste à Madame Mme [M] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait du manquement porté par l'employeur à son obligation de reclassement préalable,
- En conséquence, condamner la société la Poste à régler à Mme [M] les sommes de :
- 1280.52 euros bruts à titre de