Pôle 4 - Chambre 3, 29 juin 2023 — 21/06251
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06251 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNMZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2020 -Tribunal de proximité de SAINT DENIS - RG n°
APPELANTE
Madame [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011889 du 09/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. LOGIREP anciennement dénommée LOGISTART
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°393 542 428, ladite société venant par suite d'une fusion absorption aux droits de la Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré Logement et Gestion Immobilière pour la Région Parisienne LOGIREP, radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre où elle était inscrite sous le numéro 552 093 338.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée par Me Elisabeth UZAN-PERRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0192
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2017, la SA d'HLM Logirep a donné à bail à Mme [M] [S] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Par acte d'huissier en date du 10 mars 2020, Mme [M] [S], se plaignant d'avoir subi des vols et des agressions dans son quartier, a fait assigner la SA Logirep devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir notamment :
Ordonner son relogement ainsi que celui de ses filles mineures dans un appartement qui ne pourra plus être situé dans le quartier dit des « [Adresse 6] », et en priorité au sein des territoires d'[Localité 5] ou [Localité 7], tenant compte des lieux de scolarisation des enfants et de la présence de leur père dans le quartier de [Localité 7],
condamner la défenderesse à lui verser les sommes de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral, 8.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 4.000 euros pour réparation du préjudice moral de ses quatre enfants, soit 1.000 euros par enfants.
Par jugement contradictoire entrepris du 18 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a ainsi statué :
REJETTE l'ensemble des demandes formées par Mme [M] [S] à l'encontre de la SA Logirep.
REJETTE pour le surplus les demandes des parties.
CONDAMNE Mme [M] [S] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 1er avril 2021 par Mme [M] [S]
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 mai 2021 par lesquelles Mme [M] [S] demande à la cour de :
Vu les articles 1719 et suivants du code civil,
Vu l'article 6 de la Loi du 6 juillet 1989
INFIRMER la décision rendue par le Tribunal de Proximité de Saint-Denis du 18.12.2020,
Et statuant à nouveau
JUGER Mme [S], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses filles, [G], [P], [B], [Y] [D] recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que Logirep a manqué à ses devoirs de bailleur, et notamment celui de mettre à disposition du locataire un logement exempt de toute nuisance et lui permettant d'en disposer librement et de manière normale,
En conséquence
ORDONNER le relogement de Mme [S] et de ses filles mineures dans un appartement qui ne pourra plus être situé dans le quartier dit « des [Adresse 6] »,
Juger que ce relogement devra intervenir en priorité au sein des territoires d'[Localité 5] ou [Localité 7], tenant compte des lieux de scolarisation des enfants et de la présence de leur père dans le quartier de [Localité 7],
ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et sous dé