Pôle 1 - Chambre 10, 29 juin 2023 — 22/15748
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/15748 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLWR
Décision déférée à la cour
Jugement du 31 août 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/00016
APPELANTE
Madame [S] [C] veuve [W]
[Adresse 3]
[Localité 10] (RUSSIE)
représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
plaidant par Me Charles Henri ROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Vanessa GRYNWAJC de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1228
Société BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
C/O Maître Denis SALZES [Adresse 5]
[Localité 8]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 1 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-réputé contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 octobre 2021, publié le 16 novembre 2021, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé parisien 1 (ci-après PRS) a entrepris une saisie des biens immobiliers de Mme [S] [C] veuve [W] situés [Adresse 1] à [Localité 12], afin de recouvrer une somme de 3.889.518 euros au titre de l'impôt sur les revenus 2004, 2005, 2006 et 2007.
Par acte d'huissier en date du 13 janvier 2022, le comptable du PRS a fait assigner Mme [C] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris. La société Banque Internationale à Luxembourg, créancier inscrit également assigné, n'a pas constitué avocat.
Par jugement d'orientation en date du 31 août 2022, le juge de l'exécution a notamment :
rejeté les demandes de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et de l'assignation,
rejeté la demande de constat de caducité du commandement,
rejeté la demande de mainlevée du commandement,
mentionné que le montant retenu pour la créance du comptable du PRS est de 3.889.518 euros, intérêts arrêtés au 30 juin 2021,
taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à 5.902,85 euros,
autorisé Mme [C] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R.322-21 à R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution,
dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 14.000.000 euros net vendeur,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Mme [C] a fait appel de cette décision par déclaration du 13 septembre 2022, puis, après y avoir été autorisée par ordonnance du 27 septembre 2022, a fait assigner à jour fixe le comptable du PRS et la Banque Internationale à Luxembourg devant la cour d'appel de Paris, par actes d'huissier du 6 octobre 2022 et du 15 février 2023, déposés au greffe par le RPVA.
Par conclusions des 25 et 31 mai 2023, Mme [S] [C] veuve [W] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
rejeté les demandes de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et de l'assignation,
rejeté la demande de constat de caducité du commandement,
rejeté la demande de mainlevée du commandement,
mentionné que le montant retenu pour la créance du comptable du PRS est de 3.889.518 euros, intérêts arrêtés au 30 juin 2021,
taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à 5.902,85 euros,
Statuant à nouveau,
- annuler le commandement de payer et l'assignation à comparaître,
- subsidiairement, constater que le comptable du PRS ne justifie pas de la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière et de sa publicité dans les délais impartis par l'article R.321-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- très subsidiairement, constater que le comptable du PRS ne justifie pas de la délivrance de l'assignation dans les délais impartis par l'article R.322-4 du code des procédures civiles d'exécution,
- prononcer la caducité du commandement de payer publié le 16 novembre 2021,
En tout état de cause,
- ordonner la mainlevée de la s