Pôle 6 - Chambre 10, 29 juin 2023 — 20/02728

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 10

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 29 JUIN 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02728 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZHI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03523

APPELANT

Monsieur [W] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372

INTIMEE

S.A.S. ELLE AIME L'AIR

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Didier FELIX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0682

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La société par actions simplifiée (SAS) Elle aime l'air, exerçant sous le sigle L.M.L.R est une société dont l'activité est la réédition de fonds de catalogues musicaux sur supports physiques.

La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) G.D.L.P est une société unipersonnelle créée par M. [W] [Y], dont il est le président et salarié. Son activité est la vente de disques vinyles neufs ou d'occasion, de platines pour la lecture des disques vinyles, ainsi que de matériel d'entretien notamment par l'intermédiaire du site qu'elle exploite à l'adresse "www.mesvinyles.fr".

Les 5 et 27 janvier 2015, la société G.D.L.P et la société L.M.L.R ont signé deux contrats successifs de prestations de services. Ceux-ci portaient sur l'aménagement et le développement commercial d'un magasin de disques situé dans les locaux de la société L.M.L.R, le développement du site web ainsi que la réalisation d'un catalogue de ventes par correspondance chaque trimestre.

Ces deux contrats son arrivés à terme le 30 juin 2016.

À compter de juillet 2016, les parties ont décidé d'une rémunération de la société G.D.L.P sous forme de commissions sur les ventes en gros résultant des prestations effectuées par cette dernière. Afin de limiter l'aléa de cette rémunération, la société L.M.L.R a consenti le versement d'une avance mensuelle sur commissions d'un montant de 3 000 euros.

Cet accord a été exécuté par les parties à compter du 1er juillet 2016 mais n'a pas été formalisé par un contrat. Le 27 avril 2018, la société L.M.L.R a transmis par courriel à la société G.D.L.P un "contrat de collaboration commerciale, prestations de services" pour régulariser la situation. Ce contrat qui prenait effet rétroactivement au 1er juillet 2016 était conclu pour une durée d'un an reconductible par accord tacite.

Les missions confiées à la société G.D.L.P devaient concerner les domaines suivants : "plan d'actions commerciales, réseaux de distribution, grossiste, conditions commerciales, relations avec les clients, organisation de l'activité avec outils permettant le pilotage de l'activité, réalisation de documents d'ouverture de comptes et conditions de vente, assistera aux réunions hebdomadaires de planning et de marketing organisées par la société L.M.L.R".

Ce contrat n'a pas été signé par M. [W] [Y].

À compter du mois d'octobre 2018, la société L.M.L.R a alerté la société G.D.L.P sur le fait que le montant cumulé des avances sur commissions versées excédait largement le montant réel des commissions.

Par courrier recommandé du 8 février 2019, la société L.M.L.R a indiqué à la société G.D.L.P qu'au titre des prestations effectuées depuis le 1er juillet 2016, la somme à déduire des avances mensuelles futures était, au 31 décembre 2018, de 33 821,38 euros hors taxe.

Le 8 mars 2019, M. [W] [Y] a adressé un courrier recommandé à la société L.M.L.R en indiquant son désaccord sur les conditions de sa rémunération et de ses missions. Dans ce courrier, il précisait qu'il souhaitait mettre un terme à sa collaboration avec L.M.L.R et revendiquait la qualité de salarié pour la période s'étant écoulée à compter du 1er juillet 2016.

Le 26 avril 2019, M. [W] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter la requalificati