Pôle 6 - Chambre 7, 29 juin 2023 — 21/00174
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
(n° 370, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00174 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4S5
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 16/01007
APPELANTE
Association LA RÉSIDENCE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François PONS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie SORIA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0716
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 1er juin 2023 et prorogé au 29 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [B] a été engagée en qualité de psychologue (cadre 3 niveau 1) par l'IME [5] selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (30 heures) en date du 7 octobre 2010 ayant pris effet le 31 août 2010. Elle était affectée à L'IME [5] situé à [Localité 6].
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. convention collective
Mme [W] [B] a été convoqué le 1er juillet 2013 pour le 11 juillet suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Elle a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée en date du 18 juillet 2013.
Par convention du 6 août 2013, l'association Les enfants handicapés et leur amis, assurant la gestion de l'IME [5], a transféré cet IME à l'association La Résidence Sociale (LRS).
Mme [W] [B] a, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête en date du 15 mars 2016.
Par jugement contradictoire du 30 octobre 2020, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :
- déclaré irrecevable le moyen de prescription soulevé par l'association La Résidence Sociale ;
- déclaré recevable l'action de Mme [B] ;
- dit que le licenciement de Mme [B] intervenu le 18 juillet 2013 est nul ;
- condamné l'association La Résidence Sociale à payer à Mme [B] les sommes de :
· 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
· 5 283 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 528,30 euros au titre des congés pavés afférents,
· 7 704,37 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- ordonné en tant que de besoin, le remboursement par l'association La Résidence Sociale aux organismes concernés des indemnités de chômage versées a Mme [B] du jour de son licenciement a ce jour à concurrence de trois mois dans les conditions prévues a l'article L.1285-1 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R.1235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel ;
- débouté Mme [B] du surplus de ses demandes ;
- condamné l'association La Résidence à payer à Mme [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'association La Résidence Sociale aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
L'association La Résidence Sociale a interjeté appel de cette décision par déclaration notifiée sur le RVPA le 16 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 septembre 2021, l'association La Résidence Sociale demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et de l'y déclarer bien-fondée ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
- constater qu'entre la saisine du conseil de prud'hommes et le 3 décembre 2015, seul avait été convoqué en défense l'Institut Médico [5], établissement dépourvu de la personnalité morale et incapable en conséquence d'ester e