Pôle 6 - Chambre 8, 29 juin 2023 — 21/01050

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 8

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 29 JUIN 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01050 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBSC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2020 -Pole social du TJ de PARIS - RG n° 19/01680

APPELANT

Monsieur [Y] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Tiphaine SELTENE, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 112

INTIMÉE

ASSOCIATION VIVRE ET DEVENIR-VILLEPINTE-SAINT-MICHEL

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Véronique BOST, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [F] a été engagé par l'association Vivre et Devenir, spécialisée dans l'action sociale avec hébergement, par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2018 en qualité de chef de service.

Le 7 septembre 2018, il a été victime d'un accident de travail. Son contrat de travail a été suspendu du 13 septembre au 5 décembre, puis du 7 décembre 2018 au 2 février 2019.

Par courrier du 28 décembre 2018, l'association Vivre et Devenir a convoqué M. [F] à un entretien préalable fixé au 15 janvier 2019, puis par courrier du 10 janvier 2019 a reporté, à sa demande, au 22 janvier 2019 ledit entretien et l'a mis à pied à titre conservatoire.

Le 31 janvier 2019, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Monsieur [F] a saisi le 26 février 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 26 octobre 2020, notifié aux parties par lettre du 14 décembre 2020, a :

-dit et jugé que le licenciement de Monsieur [F] pour faute grave est parfaitement légal et fondé,

-débouté Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,

-dit et jugé que l'association Vivre et Devenir n'a pas manqué à son obligation de loyauté,

-débouté Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,

-débouté Monsieur [F] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,

-débouté la défenderesse du surplus de ses demandes, fins et prétentions,

-déclaré qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [F] aux entiers dépens.

Par déclaration du 18 décembre 2020, Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2021, Monsieur [F] demande à la cour :

-d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

en conséquence,

-de dire et juger le licenciement de Monsieur [F] est nul et de nul effet,

comme conséquence, le salarié ne sollicitant pas sa réintégration dans l'entreprise :

-de condamner l'association Vivre et Devenir à payer à Monsieur [F] :

-15 086,64 euros au titre de 4 mois de préavis,

-1 508,66 euros de congés payés afférents,

-942,91 euros d'indemnité de licenciement,

-30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul : (nets de CSG-CRDS),

à titre subsidiaire,

-de dire et juger le licenciement de Monsieur [F] sans cause réelle ni sérieuse,

comme conséquence,

-de condamner l'association Vivre et Devenir à payer à Monsieur [F] :

-15 086,64 euros de 4 mois de préavis,

-1 508,66 euros de congés payés afférents,

-942,91 euros d'indemnité de licenciement,

-7 543,32 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, (nets de CSG-CRDS),

en tout état de cause,

-de condamner l'association Vivre et Devenir à payer à Monsieur [F] :

-10 000 euros à titre d'exécution déloyale : (nets de CSG-CRDS),

-3 000 euros d'article 700 du code de procédure civile,

-d'ordonner l'exécution provisoire totale de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

-de condamner l'association aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 juin