Pôle 6 - Chambre 5, 29 juin 2023 — 21/04767

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 29 JUIN 2023

(n° 2023/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04767 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYC3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/02444

APPELANTE

Madame [P] [R]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Willy LEDANOIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [N] [K], ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL ARTDESK

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Guy ALFOSEA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [N] [K], ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL ARTDESK HOLDING

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Guy ALFOSEA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA [Localité 4] DES AGS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 septembre 2016, la société Artdesk a embauché Mme [P] [R] en qualité d'architecte d'intérieur, statut cadre, position 1.1, coefficient 95 moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de 2 600 euros. Une prime annuelle d'un montant maximum de 2 600 euros bruts versée en fonction de la réalisation d'objectifs préalablement fixés est également prévue au contrat.

La société Artdesk et la société Artdesk Holding font partie du groupe Artdesk dans le domaine de l'architecture d'intérieur.

Par lettre remise en main propre le 27 avril 2018 à la « responsable RH du groupe Artdesk », Mme [R] a présenté sa démission. Son contrat de travail a pris fin le 27 juillet 2018 à l'issue d'un préavis de trois mois.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils en date du 15 décembre 1987.

Ayant vainement sollicité en juin et octobre 2019 puis le 6 février 2020 le paiement de ses primes sur objectifs et de vacances auprès de la société Artdesk, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 avril 2020.

Le 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des sociétés Artdesk et Artdesk Holding et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [N] [K] a été désignée mandataire judiciaire.

Le 4 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre des sociétés Artdesk et Artdesk Holding et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [N] [K] a été désignée liquidateur judiciaire.

Par jugement du 16 avril 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté Mme [R] de ses demandes ;

- débouté l'AGS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [R] au paiement des dépens.

Par déclaration du 25 mai 2021, Mme [R] a interjeté appel du jugement notifié le 5 mai 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] demande à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il l'a :

- déboutée de ses demandes ;

- condamnée au paiement des dépens ;

statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :

- fixer sa créance au passif de la société Artdesk et au passif de la société Artdesk Holding, dans le cadre des liquidations judiciaires confiées à la société MJA, à la somme de 3 440,55 euros au titre des primes sur objectifs qui lui sont dues ;

- fixer sa créance au passif de la société Artdesk et au