Pôle 6 - Chambre 5, 29 juin 2023 — 21/05287
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n°2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05287 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD235
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F1801892
APPELANTE
Madame [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
née le 13 Septembre 1966 à [Localité 7]
Représentée par Me Lysa HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2376
INTIMES
Maître [V] [R] ès qualités de Liquidateur de la SARL CONSEIL ASSISTANCE TECHNIQUE SERVICE (CATS)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539
Association AGS CGEA IDF EST L'Unédic Délégation AGS - Centre de Gestion et d'Étude AGS (CGEA) d'Île de France Est, Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [B] a été engagée par la société Conseil Assistance Technique Service (ci-après la société CATS) par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2012 en qualité d'agent administratif polyvalent.
Mme [K] [B] a été convoquée par lettre du 5 avril 2018 remise en main propre à un entretien préalable fixé au 24 avril.
Par lettre du 30 avril 2018 remise en main propre, elle a été licenciée au motif suivant : ' Lors de notre entretien vous nous avez fourni des explications concernant votre incompatibilité avec la nouvelle organisation de l'entreprise. Compte tenu de notre organisation et de votre mission nous n'avons pu, comme nous vous l'avons expliqué, trouver une solution d'aménagement de poste. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, nous vous notifions ce jour votre licenciement'.
Par jugement du 7 août 2018, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a notamment désigné Maître [V] [R] en qualité de liquidateur.
Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 18 février 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit et jugé que son licenciement est fondé et dénué d'irrégularité ;
- dit et jugé qu'elle a été réglée de l'ensemble lui étant dues tant au titre de l'exécution de la relation contractuelle que de sa rupture intervenue le 30 avril 2018 ;
- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- mis les dépens à sa charge.
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement le 7 juin 2021puis le 20 juillet 2021, a effectué une déclaration d'appel modificative. Ces deux déclarations ont donné lieu à deux procédures distinctes enregistrées sous les numéros de répertoire général 21/05287 et 21/6661.
Maître [R], ès qualités de liquidateur de la société CATS, ayant saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de nullité de la déclaration d'appel au motif que les chefs de jugement ne seraient pas critiqués dans la première déclaration d'appel, par ordonnance du 27 janvier 2022, le magistrat en charge de la mise en état a :
- rejeté l'incident soulevé par Maître [R] ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la déclaration d'appel ;
- ordonné la jonction des procédures 21/05287 et 21/6661 ;
- condamné Maître [R] ès qualités de liquidateur de la SARL Conseil Assistance Technique Service à payer à Mme [B] [P] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d'incident de procédure ;
- condamné Maître [R] ès qualités de liquidateur de la SARL Conseil Assistance Technique Service aux dépens de l'incident.
Par ordonnance du 30 août 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du 20 juillet 2021 au motif que l'a