Pôle 6 - Chambre 2, 29 juin 2023 — 23/01512

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01512 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGGQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00799

APPELANT

Monsieur [V] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

INTIMÉE

S.A.S. EURO.TVS - TRAITEMENT DES VALEURS ET SERVICES

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume VERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [U] a été embauché, par contrat à durée indéterminée à temps plein, le 26 juin 1995 par la société Euro TVS, en qualité d'Opérateur expert, position 2.2, coefficient 310.

Il occupait son poste en horaire de nuit.

La moyenne de ses trois derniers mois de salaire était de 2 400 euros.

L'établissement compte plus de 10 salariés et relève de la convention collective SYNTEC.

Il était délégué du personnel suppléant, membre suppléant du comité d'entreprise à compter du 4 novembre 2015 et délégué syndical CFDT. Le 15 mai 2015, Monsieur [U] a été nommé Représentant de la section syndicale CFDT.

Le travail de nuit fut supprimé à compter du 30 juin 2012, soit depuis 5 ans et 9 mois.

Suite au dernier refus d'autorisation de licencier opposé par l'Inspection du travail en date du 31 août 2017, il lui fut proposé sa réintégration avec les fonctions d'Opérateur 2 Expert sur des postes nécessairement en journée.

Trois postes lui ont été proposés qu'il refusa le 8 février 2018.

Monsieur [U] a été convoqué, par courrier recommandé avec accusé de réception, à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, entretien qui a été fixé au 27 février 2018. La réunion du CE a eu lieu le 27 mars 2018. Deux membres ont voté contre la décision.

Par décision du 6 juin 2018, l'inspecteur du travail Monsieur [S] [T], refusa le licenciement pour le motif sui generis.

Le 26 juillet 2018, la société Euro TVS a saisi Madame la Ministre du travail d'un recours hiérarchique contre cette décision.

Par décision en date du 27 mars 2019, Madame la Ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 6 juin 2018 et a autorisé le licenciement de Monsieur [U]. Elle a validé le motif sui generis.

Monsieur [U] a été licencié le 4 avril 2019.

Il a saisi le tribunal administratif en contestation de l'autorisation de son licenciement par requête enregistrée le 26 avril suivant.

Dans l'attente de l'issue de ladite procédure, la société Euro TVS a maintenu son recours à l'encontre de la décision implicite de Madame la Ministre du travail du 28 novembre 2018.

L'affaire a été plaidée le 29 juin 2020 et le 21 février 2022.

Monsieur [U] a également saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir son licenciement jugé comme nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et son employeur condamné au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 17 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny :

- s'est déclaré incompétent pour juger de cette affaire ;

- a condamné Monsieur [U] aux entiers dépens ;

- a débouté la société Euro TVS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration du 2 mars 2023, Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 6 mars 2023, il a été autorisé à assigner à jour fixe la Société pour l'audience du 2 juin à 11 heures.

L'assignation à jour fixe a été délivrée le 28 mars 2023 et déposée au greffe le 30 mars suivant.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 mai 2023, Monsieur [U] demande à la cour de:

' Accueillir M. [U] en son appel et, l'y déclarant bien fondé,

Dire irrecevable et à tout le moins mal fondée et partielle, l'