Chambre sociale, 29 juin 2023 — 21/02044
Texte intégral
JN/OS
Numéro 23/2317
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/06/2023
Dossier : N° RG 21/02044 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H43I
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
[L] [S]
C/
URSSAF [Localité 2]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 avril 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
URSSAF [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 28 MAI 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE BAYONNE
RG numéro : 18/00268
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [O] [S] (le cotisant), a été immatriculé auprès de l'URSSAF [Localité 2] (la caisse ou l'organisme social), en qualité de travailleur indépendant, au titre de l'exercice libéral d'une activité de médecin anesthésiste.
Le 31 mai 2018, l'URSSAF [Localité 2] a émis à l'encontre du cotisant, la contrainte suivante, signifiée le 11 juin 2018, à étude :
> contrainte émise après mise en demeure infructueuse du 23 mars 2018, réclamant paiement de la somme totale de 5160 €, dont 4905 € à titre de cotisations, et 255 € à titre de majorations restant dues, relatives au mois de mars 2018.
Le 20 juin 2018, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 28 mai 2021, rendu sous le numéro de rôle 18/00268, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, a :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par le cotisant,
- validé la contrainte émise en date du 31 mai 2018, par l'URSSAF [Localité 2], pour un montant ramené à la somme de 1180 €, dont 1122 € de cotisations et 58 € de majorations de retard,
-condamné le cotisant à payer à l'URSSAF cette somme, outre les majorations complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement,
-condamné le cotisant :
-au paiement de 350 € au titre d'une sanction civile,
-aux entiers dépens, y compris les frais liés à la signification de la contrainte (72,87 €),
-au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé les modalités de la notification de la décision, par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception de la décision en application de l'article 1142 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 29 mai 2021.
Le 17 juin 2021 par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 2 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 5 avril 2023 à laquelle elles ont comparu.
Sur la demande de jonction contenue aux conclusions de l'appelant
L'appelant expose que le litige qui l'oppose à l'URSSAF, concerne diverses contraintes, et sept jugements de première instance, dont il a relevé appel .
Il en sollicite la jonction, aux motifs qu'aucun des paiements dont le montant lui est demandé ne serait dû, qu'il les conteste pour des raisons identiques, et qu'une analyse conjointe notamment quant aux périodes visées, serait importante pour les débats.
L'urssaf s'y oppose, observant que les cotisations réclamées sont distinctes en ce qu'elles portent sur des périodes distinctes et des sommes distinctes.
Sur ce,
Selon les articles 367 et 368 du code de procédure civile, la décision de jonction est une mesure d'administration judiciaire.
Elle est une faculté offerte au juge, s'il existe entre plusieurs instances pendantes devant lui, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
E