Chambre sociale, 29 juin 2023 — 21/02119

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Texte intégral

JN/SB

Numéro 23/2327

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 29/06/2023

Dossier : N° RG 21/02119 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5BX

Nature affaire :

Autres demandes contre un organisme

Affaire :

[C] [V]

C/

URSSAF AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Avril 2023, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [C] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Maître COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

URSSAF AQUITAINE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître GARAUD loco Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 11 JUIN 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRJIBNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 17/00246

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [V] (le cotisant), a été immatriculé auprès de l'URSSAF Aquitaine (la caisse ou l'organisme social), en qualité de travailleur indépendant, au titre de l'exercice libéral d'une activité de chirurgien.

Le 7 mars 2017, la caisse lui a adressé une mise en demeure, pour un montant total de 24 426 €, selon le détail suivant :

-23 176 €, à titre de cotisations au titre des quatrième trimestre 2016,et 1er trimestre 2017

-1250 € à titre de majorations de retard.

Le cotisant a contesté cette mise en demeure, ainsi qu'il suit :

-le 30 mars 2017, devant la commission de recours amiable (CRA), de la caisse, laquelle n'a pas répondu dans le délai réglementaire prévu par l'article R 142-6 en sa version applicable à la cause( en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2019), qui était alors d'un mois,

-le 30 juin 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, au vu de la décision implicite de rejet de la CRA.

Par jugement du 11 juin 2021, rendu sous le numéro de rôle 17/00246, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :

-rejeté la demande de jonction des recours suivis sous les numéros RG 16/659, 17/00246, 17/00417 et 17/00504,

-rejeté le recours formé par le cotisant, et débouté le cotisant de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,

-validé la mise en demeure pour son entier montant de 24 426 €, dont 23 176 € de cotisations et 1250 € de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2016 et du 1er trimestre 2017,

-condamné en deniers et quittances, le cotisant au paiement de la somme de 24 426 € au titre de la mise en demeure,

-condamné le cotisant aux dépens,

-condamné le cotisant à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé les modalités de notification de la décision en application de l'article 1142 du code de procédure civile (notification par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception).

Ce jugement a été notifié à chacune des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 15 juin 2021.

Le 23 juin 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant en a régulièrement interjeté appel.

Selon avis de convocation du 2 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoirie du 5 avril 2023, à 10 heures, à laquelle elles ont comparu.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions visées par le greffe le 28 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'appelant, M. [C] [V], conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :

-d'annuler la mise en demeure litigieuse,

-subsidiairement et en tout état de cause, de :

- juger qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,

- débouter l'intimée de toutes ses demandes,

-condamner l'intimée à lui payer 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Par conclusions tran