Chambre sociale, 29 juin 2023 — 21/02638

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Texte intégral

JN/SB

Numéro 23/2321

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 29/06/2023

Dossier : N° RG 21/02638 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6OP

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

[Z] [K]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Avril 2023, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [Z] [K]

[Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Maître COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représntée par Maître ROBERT loco Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 02 JUILLET 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 18/00340

FAITS- PROCÉDURE

M. [Z] [K] (le cotisant), a été immatriculé auprès de l'URSSAF venant aux droits du RSI (la caisse ou l'organisme social), en qualité de travailleur indépendant, au titre de l'exercice libéral d'une activité de chirurgien.

Le 5 juin 2018, l'URSSAF Pays de la Loire lui a adressé une mise en demeure, pour un montant total de 5693 €, selon le détail suivant :

-5282 €, à titre de cotisations au titre des échéances 11/17, tant pour l'année 2016 , que pour l'année 2017 ,

- 411 € à titre de majorations de retard.

Le cotisant a contesté cette mise en demeure, ainsi qu'il suit :

-le 25 juin 2018, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle n'a pas répondu dans le délai réglementaire prévu par l'article R 142-6 en sa version applicable à la cause( en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2019), qui était alors d'un mois,

-le 20 août 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, au vu de la décision implicite de rejet de la CRA.

Par jugement du 2 juillet 2021, rendu sous le numéro de rôle 18/00340, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :

-débouté le cotisant de l'intégralité de ses demandes,

-validé la mise en demeure du 5 juin 2018, pour son montant total de 5546 €, dont 5282 € de cotisations et 264 € de majorations de retard, afférent à l'année 2016 (ECH11/17), et l'année 2017 (ECH11/17) ,

-condamné le cotisant à payer à l'URSSAF Pays de la Loire-Tram PL Province Antériorité, la somme de 5546 €, sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement,

- débouté l'URSSAF Pays de la Loire-Tram PL Province Antériorité, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamné le cotisant :

-au paiement d'une amende civile d'un montant de 500 €,

-aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018,

-à payer à L'URSSAF pays de la Loire-Tram PL Province Antériorité, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de L'URSSAF Pays de la Loire-Tram PL Province Antériorité, au titre des frais d'exécution forcée,

-rappelé les modalités de notification de la décision en application de l'article 1142 du code de procédure civile (notification par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception).

Ce jugement a été notifié à chacune des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 15 juillet 2021.

Le 4 août 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant en a régulièrement interjeté appel.

Selon avis de convocation du 2 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoirie du 5 avril 2023, à 10 heures, à laquelle elles ont comparu.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions visées par le greffe le 28 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'appelant, M. [Z] [K], conclut à la réformation du jugement déféré, et statuan