Chambre sociale, 29 juin 2023 — 21/02648
Texte intégral
JN/OS
Numéro 23/2325
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/06/2023
Dossier : N° RG 21/02648 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6PI
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[P] [F]
C/
Organisme URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Avril 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Organisme URSSAF AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me GARAUD loco Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 02 JUILLET 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE BAYONNE
RG numéro : 20/00052
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [F] (le cotisant), a été immatriculé auprès de l'URSSAF Aquitaine (la caisse ou l'organisme social), en qualité de travailleur indépendant, au titre de l'exercice libéral d'une activité de chirurgien.
Le 9 octobre 2019, la caisse lui a adressé une mise en demeure, pour un montant total de 10 668 €, selon le détail suivant :
-10 141 €, à titre de cotisations au titre du 3ème trimestre 2019,
-527 € à titre de majorations de retard.
Le cotisant a contesté cette mise en demeure, ainsi qu'il suit :
- le 31 octobre 2019, devant la commission de recours amiable (CRA), de la caisse, laquelle n'a pas répondu dans le délai réglementaire prévu par l'article R 142-6 en sa version applicable à la cause, qui est de 2 mois depuis le 1er janvier 2019,
-le 10 février 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
Par jugement du 2 juillet 2021, rendu sous le numéro de rôle 20/00052, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
-débouté le cotisant de l'intégralité de ses demandes ,
-validé la mise en demeure du 9 octobre 2019, pour son montant total de 10 668 € dont 10 141 € de cotisations et 527 € de majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2019,
-condamné le cotisant au paiement de la somme de 10 668 €,
-condamné le cotisant au paiement d'une amende civile de 500€,
-condamné le cotisant aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018,
-condamné le cotisant à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé les modalités de notification de la décision en application de l'article 1142 du code de procédure civile (notification par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception).
Ce jugement a été notifié à chacune des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 15 juillet 2021.
Le 4 août 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 2 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoirie du 5 avril 2023, à 10 heures, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions visées par le greffe le 28 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'appelant, M. [P] [F], conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :
-d'annuler la mise en demeure litigieuse,
-subsidiairement et en tout état de cause, de :
- juger qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
- débouter l'intimée de toutes ses demandes,
-condamner l'intimée à lui payer 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 21 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, conclut :
-au débouté de l'appelant de l'ensemble de ses demandes,
-à la confirmation du jugement défé