Chambre Sociale, 29 juin 2023 — 21/01061
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 386
N° RG 21/01061
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHP4
[Z]
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 février 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROCHEFORT-SUR-MER
APPELANTE :
Madame [U] [Z]
née le 15 Novembre 1961 à [Localité 6] (17)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Laure MELLIER de la SCP CALLAUD- MELLIER-KURZAWA, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉ :
Maître [S] [T] - Notaire -
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal THERNISIEN de la SELARL ACTEO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 15 juin 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 29 juin 2023.
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 28 décembre 2015, Maître [T], notaire à [Localité 7], a engagé [U] [Z] en qualité de clerc aux formalités.
Le 6 février 2019, celle-ci a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se dérouler le 13 février 2019.
Le 15 février 2019, elle a publié une annonce sur le site 'Bourse Emplois' du Conseil Supérieur du Notariat aux fins de se trouver un nouveau poste.
Par courrier recommandé du 21 février 2019 dont elle a accusé réception le 23 février suivant, elle s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Du 22 février au 19 avril 2019, elle a été placée en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif puis pour 'troubles réactionnels, continuité de soins'.
Par requête du 11 juin 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort aux fins de contester son licenciement et obtenir des indemnités subséquentes.
Par jugement du 25 février 2021, le conseil de prud'hommes de Rochefort a :
- dit que le licenciement de Madame [Z] pour insuffisance professionnelle est avéré,
- débouté Madame [Z] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif et au titre des dommages et intérêts pour conséquences médicales du licenciement verbal soudain et brutal,
- débouté Madame [Z] de sa demande de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [Z] à verser la somme de 500 € à Maître [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration électronique en date du 31 mars 2021, Madame [Z] a interjeté appel de la décision.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 21 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [Z] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel,
- infirmer la décision attaquée en sa totalité,
- ordonner la production de l'original de la convocation à l'entretien préalable, datée du 6 février 2019, invoquée par Maître [T],
- procéder à une vérification du document incriminé, sur le fondement des articles 287 et suivants du code de procédure civile,
- juger qu'elle a été licenciée verbalement le 21 février 2019,
- juger que la lettre de rattrapage du licenciement en date du 21 février 2019 sans convocation préalable, est nulle,
- juger le licenciement oral notifié sans cause réelle et sérieuse,
* en tout état de cause,
- juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 21 février 2019,
- condamner Maître [T] à lui verser les sommes suivantes :
° 30 845 € bruts à titre principal, et subsidiairement, 12 338 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 3 000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 3 000 € nets au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
° 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts,
- condamner Maître [T] aux entier