7ème Ch Prud'homale, 29 juin 2023 — 20/01213

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°308/2023

N° RG 20/01213 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QP5I

Mme [T], [W], [R] [D]

C/

S.A. ALLIANZ IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2023

En présence de Madame ALBAREDE, médiatrice

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prororgé le délibéré initialement fixé au 13 Avril 2023 puis le 25 Mai 2023

****

APPELANTE :

Madame [T], [W], [R] [D]

née le 02 Août 1957 à [Localité 4] (50)

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me LEBAR, Plaidant, avocat au barreau de COUTANCES

INTIMÉE :

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Céline CHILEWSKI de la SELEURL CELINE CHILEWSKI AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [D] a été engagée le 22 octobre 1984 par la compagnie d'assurances Préservatrice Foncière, aux droits desquels se trouve désormais la SA Allianz Iard, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'Inspecteur de circonscription.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des inspecteurs d'assurances.

La salariée a bénéficié au long de la relation contractuelle de promotions et a été mutée à [Localité 7] comme :

- Responsable Régional Actions Commerciales affectée à la délégation régionale le 1er septembre 2006,

- Responsable service Administratif, à effet au 1er août 2007.

La salariée s'est vue confier à compter du 1er juillet 2008, des missions temporaires de Coordinateur Régional new format pour la région Grand Ouest pour une période initiale de 18 mois, renouvelée pour 12 mois jusqu'au 31 décembre 2010. Elle était rattachée à [Localité 7].

Le 1er juillet 2012, la salariée a accepté une nouvelle mission temporaire de 12 mois comme Responsable de Service Administratif auprès du New Format Agences de la Distribution Agents Généraux à [Localité 7]. Cette mission a été renouvelée à deux reprises, jusqu'au 1er juillet 2013.

Au mois de juillet 2013, la société Allianz Iard a proposé à la salariée le renouvellement de sa mission.

Mme [D] ayant refusé, l'employeur lui a proposé un poste de Responsable de projet.

Le 8 janvier 2014, la société Allianz a confirmé l'affectation de Mme [D] sur le poste de Chargée de mission auprès du Directeur de Gestion du Réseau au sein de la Direction commerciale des Agents Généraux, pour une durée initiale de six mois éventuellement renouvelable.

Le 14 avril 2014, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 4 mai, prolongé jusqu'au 22 juin et au 18 juillet 2014.

Le 5 septembre 2014, la SA Allianz Iard a proposé à Mme [D] un poste de Chargé d'organisation Gestion du Réseau, basé à [Localité 3], que la salariée a accepté.

Le 15 septembre 2014, la salariée a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie, prolongé régulièrement jusqu'à la mi-avril 2017.

Lors de la visite de reprise du 20 avril 2017, le médecin du travail a remis à Mme [D] une attestation de suivi.

Par courrier en date du 19 juin 2017, la société Allianz a informé Mme [D] que la proposition de poste était maintenue.

Le 5 juillet 2017, la salariée a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie, prolongé régulièrement jusqu'au 14 juin 2020.

Parallèlement, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 15 janvier 2019 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Au terme de ses dernières conclusions devant la juridiction prud'homale, Mme [D] a maintenu sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul pour harcèlement moral et subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, obtenir des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, de l'absence de prévention au harcèlement moral, des indemnités au titre du licenciement nul ou subsidiairement du licenciement abusif, et des dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

La SA Allianz Iard a c