7ème Ch Prud'homale, 29 juin 2023 — 20/04613
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°299/2023
N° RG 20/04613 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6O4
Mme [I] [U]
C/
E.U.R.L. [N] IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Liliane Le MERLUS, Conseillère, faisant fonction de Président
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023 devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [F], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame [I] [U]
née le 29 Avril 1967 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante, assisté de Me Laurent PETIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
E.U.R.L. [N] IMMOBILIER Pris en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en la prsonne de son Directeur Monsieur [N] assisté de Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [U] a été embauchée par l'EURL [N] Immobilier en qualité d'assistante commerciale à compter du 15 février 2007 ; le 6 août 2018, elle a saisi le Conseil des prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail puis, après avoir été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 12 décembre 2018, elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 21 janvier 2019.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Madame [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Rennes le 14 octobre 2019 afin de voir, selon le dernier état de sa demande :
A titre principal,
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à effet du 21 janvier 2019 pour harcèlement moral ;
Dire que la résiliation judiciaire emportera les effets d'un licenciement nul ;
Condamner en conséquence la société [N] Immobilier à lui payer les sommes suivantes :
- 11.275,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.127,53 euros au titre des droits à congés payés afférents,
- 24.932,62 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement,
- 120.0000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
Dire que cette résiliation doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner en conséquence la société [N] Immobilier à lui payer les sommes suivantes :
- 7.268,02 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement,
- 59.195,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En toute hypothèse,
Condamner la société [N] Immobilier à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et avec les intérêts de droit, les sommes suivantes :
- 453,65 euros au titre du prorata de 13ème mois,
- 589,74 euros au titre des congés payés afférents,
- 2.002,53 euros à titre de rappel de garantie conventionnelle de rémunération,
- 8.725,87 euros au titre du 13ème mois et droits à congés payés afférents,
- 2.6338,65 euros au titre de ses heures supplémentaires,
- 2191,89 euros ou titre du prorata de 13ème mois sur cette somme,
- 2.853,35 euros au titre des congés payés afférents,
- 33.825,78 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La société [N] Immobilier s'opposait aux prétentions de la demanderesse et sollicitait à titre principal, qu'elle soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions et à titre subsidiaire, s'agissant des demandes relatives à la rupture du contrat de travail, la réduction des montants sollicités à de plus justes proportions.
Par jugement rendu le 23 septembre 2020, le Conseil des prud'hommes de Rennes statuait ainsi qu'il suit :
«DIT et JUGE qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [I] [U] aux torts exclusifs de l'employeur en raison de l'absence de harcèlement moral ;
DIT et JUGE que le licenciement de Madame [I] [U] pour inaptitude et absence de reclassement est justifié ;
CONDAMNE l'EURL [N] IMMOBILIER à payer à Madame [I] [U] les sommes suivantes :
' 4.245,82 € à titre de rappel de commissions,
' 353,8