7ème Ch Prud'homale, 29 juin 2023 — 20/04637
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°305/2023
N° RG 20/04637 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6TS
S.A.S. SFR BUSINESS DISTRIBUTION
C/
Mme [O] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [D], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. SFR BUSINESS DISTRIBUTION SAS inscrite au RCS de CHARTRES sous le numéro 431 817 915, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Constance CAVART, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMÉE :
Madame [O] [T]
née le 18 Décembre 1985 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante, assistée de Me Elsa DIETENBECK de la SCP ODYS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [T] a été engagée en qualité de chargé d'affaires par la société SFD Entreprise selon un contrat à durée indéterminée en date du 15 mars 2013.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des télécommunications.
En décembre 2014, Mme [T] a bénéficié d'un premier congé maternité.
En septembre 2016, le contrat de travail de Mme [T] à été transféré à la société SFR Business Distribution sans modification des conditions.
De janvier à octobre 2017, la salariée a bénéficié d'un second congé maternité.
Le 15 septembre 2017, lors d'un rendez-vous préalable au retour de congé, la société SFR Business Distribution informait Mme [T] de la modification de son affectation. La salariée, jusqu'alors chargée de commercialiser la fibre dans l'est du département 35 et le nord du département 53, était désormais affectée sur le département 22.
Au cours de cet entretien, Mme [T] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Mme [T] n'ayant pas de réponse quant à sa demande de rupture conventionnelle, elle a repris le travail le 02 octobre 2017 et a été affectée sur le département 22.
Par courriel en date du 06 octobre 2017, la salariée informait son responsable de son impossibilité de travailler puisqu'elle n'avait pas accès à ses clients sur la plate-forme informatique de l'entreprise.
Le 09 octobre 2017, la société SFR Business Distribution informait Mme [T] de son refus de donner suite à sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 octobre 2017, Mme [T] notifiait à la SAS SFR Business Distribution sa démission, invoquant une difficulté sur le secteur attribué.
***
Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 17 octobre 2019 afin de voir:
- Fixer son salaire de référence à la somme de 3017,72 euros
- Requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité légale de licenciement : 3 520,67 Euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 088,60 Euros
- Réparation de son préjudice du fait du manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail : 3 000,00 Euros
- Réparation de son préjudice consécutif à l'absence d'organisation de la visite médicale de reprise : 1 000,00 Euros
- Au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, y compris d'exécution : 2 500,00 euros.
La SAS SFR Business Distribution demandait au conseil de prud'hommes de débouter Mme [T] de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes.
Elle sollicitait la condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 avril 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Requalifié la démission de Madame [T] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS SFR Business Distribution.
- Condamné la SAS SFR Bu